D5424-54
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/12/2017
Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 sont applicables à l'allocation de fin de droits.
A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.
NOTA
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-1023 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article sont applicables aux allocataires en fin de droit à l'allocation d'assurance au 1er décembre 2017 et à toute demande d'allocation d'assurance déposée à compter de cette date.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- La rémunération pendant la formation : quelle est la situation des demandeurs d’emploi indemnisés au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (are) ?
- ARE : quelles sont les professions soumises à des règles spécifiques ?
- ARE : quelles sont les professions soumises à des règles spécifiques ?
- CDDU : quelles sont les dispositions visant à limiter le recours excessif aux cdd d'usage ?