Code du travail

D5312-51

Source: Code du travailMis à jour le : 01/07/2024

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article D. 5312-50, les données de santé suivantes :

1° Le type et l'origine du handicap ;

2° Le besoin lié à la compensation du handicap au sens de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Le besoin lié au rétablissement de la personne en situation de handicap permettant d'identifier les modalités de soutien nécessaires à son insertion professionnelle, y compris ses habitudes de vie et interactions sociales ;

4° Les limitations de capacités ;

5° Le titre justifiant du bénéfice de l'obligation d'emploi.

L'opérateur France Travail et les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 5214-3-1 sont conjointement responsables du traitement automatisé prévu au premier alinéa.

NOTA

Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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