D4163-30-5
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/09/2023
Pour le financement des projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7, l'organisme mentionné au 1° de l'article R. 4163-1 verse à France compétences une dotation dont le montant est défini au regard des dépenses prévisionnelles. Cette dotation peut être réévaluée en fonction de la mobilisation des droits des titulaires d'un compte professionnel de prévention.
Le montant de la dotation et les modalités de versement des sommes correspondantes aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 sont fixées par une convention conclue entre l'organisme mentionné au 1° de l'article R. 4163-1 et France compétences.
NOTA
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-760 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.