Code du travail

D4153-3

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.
Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?