D4153-21
Source : Code du travail - Mis à jour le : 11/04/2026
I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant aux rayonnements ionisants requérant une surveillance dosimétrique individuelle au sens de l'article R. 4451-64.
II.-Pour les jeunes âgés d'au moins 16 ans, il peut être dérogé, à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre et sous réserve du respect des dispositions prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail.
Les jeunes concernés sont classés en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 et, en situation d'urgence radiologique, ne peuvent être affectés à l'un des groupes définis à l'article R. 4451-99.
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