D3348-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2024
La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d'une avance sur la prime d'intéressement ou de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire qui mentionne :
1° Le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de l'avance sur la prime d'intéressement ou de participation ;
2° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
3° L'obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l'employeur lorsque les droits définitifs attribués à l'intéressé au titre de l'intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues ;
4° L'impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu'il a été affecté un plan d'épargne salariale. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvre pas droit aux exonération prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4 ;
5° Lorsque l'avance au titre de l'intéressement ou de la participation est investie sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'avance sur l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de l'avance sur participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 ;
8° L'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
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