D3231-8
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation ainsi qu'aux employés de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :