D3231-15

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008


Pour les salariés des professions agricoles auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'un de ces avantages en nature, à défaut de convention ou d'accord collectif de travail, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. La prestation mensuelle de logement est évaluée à huit fois ce même taux.
L'évaluation des autres avantages en nature est fixée par convention ou accord collectif.

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