Code du travail

D2373-1

Source: Code du travailMis à jour le : 04/06/2023

Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2373-2, est joint à la demande d'immatriculation de la société issue de l'opération transfrontalière :

1° L'accord portant sur la mise en place du comité de la société issue de l'opération transfrontalière et, lorsque la société issue de l'opération transfrontalière n'est pas composée exclusivement de personnes physiques, d'un système de participation des salariés prévu à l'article L. 2373-2 ;

2° A défaut de l'accord mentionné au 1°, l'engagement écrit des dirigeants des sociétés participantes de faire application des dispositions des articles L. 2371-4, L. 2372-5, deuxième alinéa, en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-9, L. 2373-1, L. 2373-3, L. 2374-1.
NOTA

Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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