CONVENTION COLLECTIVE
Commerce de détail alimentaire non spécialisé
Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021 (IDCC 1505)
Source: Légifrance - Entrée en vigueur le : 15/04/1988
Questions-réponses fréquentes
Retrouvez les questions-réponses les plus fréquentes organisées par thème et élaborées par le ministère du Travail vous concernant.
Congés et repos
Quelles sont les conditions d’indemnisation pendant le congé de maternité ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Lorsqu'une salariée part en congé maternité, cette dernière a droit à des
Maintien de salaire
La salariée ayant plus d'1 an d'ancienneté au jour du congé maternité a droit au maintien de sa rémunération après déduction des indemnités versées par la sécurité sociale, pendant la durée de son congé maternité.
La salariée doit remettre à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci et, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail. Dans ce cas, la période de maintien du salaire prendra en compte cet allongement.
Le certificat médical doit être remis à l'employeur contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la salariée ne respecte pas la condition d’ancienneté, elle n’a pas droit au maintien de salaire versé par l’employeur mais aura potentiellement droit aux
Indemnités de Sécurité sociale
Conditions d’ouverture des droits aux
Pour être indemnisée, la salariée doit remplir les conditions suivantes :
Etre affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois à la date présumée de l'accouchement ;
Cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines ;
Avoir :
soit travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant l'arrêt,
soit travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail,
soit cotisé, au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 1 015 fois le montant du Smic horaire fixé au début de cette période,
soit cotisé, au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt, sur la base d'une rémunération au moins égale à 2030 fois le montant du Smic horaire fixé en début de période.
Exemple : le congé a débuté le 1er juillet 2023 pour une date présumée d'accouchement au 1er septembre 2023.
Le droit aux indemnités journalières est ouvert si :
La salariée était déjà affiliée à la Sécurité sociale avant novembre 2022 ;
et a travaillé soit au moins 150 heures entre le 1er avril 2023 et le 30 juin 2023, soit au moins 600 heures entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, soit a cotisé entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 sur la base d'une rémunération au moins égale à 11 439,05 €, soit a cotisé entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 sur la base d’une rémunération au moins égale à 22 878,1 €.
Montant
La CPAM verse des indemnités journalières, dont le montant est fixé selon les étapes de calcul suivantes :
Calcul du salaire journalier de base : somme des 3 derniers salaires bruts perçus avant la date d'interruption du travail, divisé par 91,25.
Montant maximal du salaire journalier de base : le salaire pris en compte ne peut pas dépasser le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l'arrêt (soit 3 666 € par mois en 2023, ou 3 428 € en 2022).
Taux forfaitaire appliqué par la CPAM : la CPAM retire à ce salaire journalier de base un taux forfaitaire de 21 %.
Montant minimal et montant maximal des indemnités journalières : le montant ne peut pas être inférieur à 10,24 € ni supérieur à 95,22 € par jour.
Versement
Les indemnités journalières sont versées tous les 14 jours.
- Article 40.3 de la convention collective.
- Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité. (Articles L1225-16 à L1225-28)
- Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès) (Articles L313-1 à L313-6)
- Section 3 : Prestations en espèces (Articles L331-3 à L331-7)
- Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès). (Articles R313-1 à R313-17)
- Section 3 : Prestations en espèces. (Articles R331-5 à R331-7)
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée du congé de maternité ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective renvoie au code du travail.
Une salariée en activité et du secteur privé bénéficie d'un congé de maternité qui comporte une période avant l'accouchement (dit "congé prénatal") et une période après l'accouchement (dit "congé postnatal").
La durée du congé varie en fonction du nombre d'enfants à naître ou déjà à charge.
Quelle est la durée du congé de maternité ?
Naissance d'un enfant
La durée du congé de maternité varie, dans les conditions suivantes, en fonction du nombre d'enfants que vous avez déjà à charge avant la naissance de votre enfant :
Durée du congé de maternité selon le nombre d'enfants déjà à charge :
Statut de l'enfant à naître | Durée du congé prénatal (avant l'accouchement) | Durée du congé postnatal (après l'accouchement) | Durée totale du congé de maternité |
---|---|---|---|
1er enfant | 6 | 10 | 16 |
2e enfant | 6 | 10 | 16 |
3e enfant ou plus | 8 | 18 | 26 |
Vous pouvez renoncer à une partie de votre congé de maternité, mais vous devez obligatoirement cesser de travailler au moins 8 semaines dont 6 après l'accouchement.
Naissances multiples
La durée du congé de maternité varie en fonction du nombre d'enfants à naître, dans les conditions suivantes :
Durée du congé de maternité selon le nombre d'enfants à naître
Nombre d'enfants à naître | Durée du congé prénatal (avant l'accouchement) | Durée du congé postnatal (après l'accouchement) | Durée totale du congé de maternité |
---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | 34 |
3 ou plus | 24 | 22 | 46 |
Vous pouvez renoncer à une partie de votre congé de maternité, mais vous devez obligatoirement cesser de travailler au moins 8 semaines dont 6 après l'accouchement.
Est-il possible d'aménager son départ en congé de maternité ?
Avancer le début du congé prénatal de maternité
Vous pouvez demander à avancer le début de votre congé prénatal dans les conditions suivantes :
soit en cas de naissance d'un 3e enfant, dans la limite de 2 semaines ;
soit en cas de naissances multiples, dans la limite de 4 semaines.
Si le congé prénatal est avancé, le congé postnatal est réduit de la même durée.
Pour avancer une partie de votre congé prénatal, vous devez obtenir l'avis favorable du professionnel de santé qui suit votre grossesse.
Vous devez adresser à la CPAM ou à la MSA une demande d'avance du congé prénatal.
Vous n'êtes pas obligée d'obtenir l'accord de votre employeur.
Décaler le début du congé prénatal de maternité
Vous pouvez demander à décaler une partie de votre congé prénatal sur votre congé postnatal.
Vous pouvez réduire votre congé prénatal pour une durée maximale de 3 semaines. Votre congé postnatal sera alors augmenté de ces 3
Pour décaler une partie de votre congé postnatal, vous devez obtenir l'avis favorable du professionnel de santé qui suit votre grossesse.
Vous devez adresser à la CPAM ou à la MSA les documents suivants :
Demande de report du congé de maternité ;
Certificat médical attestant que votre état de santé permet de prolonger votre activité professionnelle avant la naissance.
Votre demande doit être effectuée au plus tard 1 jour avant la date de congé initialement prévue.
Vous n'êtes pas obligée d'obtenir l'accord de votre employeur.
Attention : Si vous êtes en arrêt de travail durant cette période de report, le report est annulé et le congé prénatal commence au 1er jour de l'
À quels congés supplémentaires avez-vous droit en cas de grossesse pathologique ?
En cas de maladie due à votre grossesse ou aux suites de votre accouchement, la durée de votre congé de maternité est augmentée dans les limites suivantes :
2 semaines avant la date présumée de l'accouchement ;
4 semaines après l'accouchement.
Vous devez adresser votre demande à la CPAM ou à la MSA.
Votre demande doit être accompagnée d'un certificat établi par le médecin ou la sage-femme qui suit votre grossesse.
Ce certificat atteste de votre état pathologique et en précise la durée prévisible.
Attention : En cas d'exposition in utero au distilbène, le congé de maternité débute le 1er jour d'
Que se passe-t-il s'il y a des complications lors de l'accouchement ?
En cas d'accouchement prématuré
La durée totale de votre congé de maternité reste identique : le congé prénatal est écourté et le congé postnatal est rallongé d'autant.
Toutefois, une période de repos supplémentaire est prévue :
si votre enfant naît plus de 6 semaines avant la date prévue ;
et que son hospitalisation est obligatoire.
Dans ce cas, le congé de maternité est prolongé d'une durée égale au nombre de jours compris entre la date effective de l'accouchement et la date de début du congé prénatal initialement prévue.
Exemple : Si votre enfant naît une
En cas d'accouchement tardif
Le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date effective de votre accouchement, sans que le congé postnatal ne soit réduit pour autant.
En cas d'hospitalisation de l'enfant à la naissance
Des
Si l'accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation de votre enfant, vous bénéficiez d'une période supplémentaire de congé de maternité.
La durée de cette période supplémentaire est égale au nombre de jours compris entre la naissance et la date prévue de début du congé prénatal.
Cette période ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant.
Vous bénéficiez automatiquement de cette prolongation sur présentation à la CPAM ou à la MSA de tout document attestant de la durée de l'hospitalisation de l'enfant.
Si l'enfant reste hospitalisé plus de 6 semaines suivant sa naissance, vous pouvez demander à reprendre votre travail et à reporter la période de congé postnatal non utilisée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant.
Votre demande doit indiquer la date d'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report.
Elle doit être accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant et adressée à la CPAM ou à la MSA.
Ce report de congé ne peut pas vous être refusé.
En cas de décès de l'enfant à la naissance
Des
En cas de décès de l'enfant après sa naissance, vous conservez votre congé postnatal ;
En cas de décès lié à une naissance prématurée, vous avez droit au congé de maternité en totalité si l'enfant est né viable. Le seuil de viabilité se situe à 22 semaines d'aménorrhée ou si le fœtus pesait au moins 500 grammes.
Si l'enfant n'est pas né viable, vous êtes placée en congé de maladie.
Vous adressez votre demande à la CPAM ou à la MSA.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Si le salarié est malade pendant ses congés, quelles en sont les conséquences ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Le salarié est malade avant son départ en congés
Si le salarié ne peut prendre ses congés en raison d’une maladie, professionnelle ou non, d’un accident du travail (ou d’une rechute d’accident du travail), ses congés peuvent être reportés. Il peut prendre ses congés payés après son arrêt.
Le code du travail ne prévoit pas de délai maximal de report des congés payés qui n’ont pu être pris du fait d’un arrêt maladie.
Le salarié perçoit une
Le salarié tombe malade pendant ses congés
Selon le droit de l’Union européenne, le salarié qui tombe malade pendant ses congés a droit au report.
Selon le Code du travail, si la maladie se déclare pendant les congés payés du salarié, aucun report ni prolongation de congé n’est possible.
Le salarié perçoit son
À noter : En attendant une évolution de notre droit, le salarié en arrêt durant ses congés et dont l'employeur refuserait le report, pourrait saisir le conseil de prud'hommes pour en demander l'obtention.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Les congés pour événements familiaux
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Le salarié bénéficie, sans condition d’ancienneté, de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération du salarié.
La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné :
Pour son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 4 jours ouvrés ;
Pour le mariage d’un descendant du salarié : 1 jour ouvré si le salarié a une ancienneté de moins de 6 mois / 2 jours ouvrés après 6 mois d'ancienneté ;
À noter :
Ce congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.
Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (ex : mariage d'un enfant de son conjoint).
Pour la naissance ou l’adoption d'un ou plusieurs enfants : 3
jours ouvrés ;
Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Ces jours d'absence bénéficient au père, au conjoint ou au concubin de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs. Ils ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
Pour le mariage d’un enfant du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS : 1 jour ouvré ;
Pour le mariage d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ouvré ;
Pour le décès d'un enfant : 12
jours ouvrables dans le cas général ou :14 jours, si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
14 jours, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;
14 jours, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
En outre, le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une sœur, d’un demi-frère ou d’une demi-sœur : 3
jours ouvrés ;
À noter :
Par « beau-père » ou « belle-mère » il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.
Autrement dit :
le salarié doit être marié : le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent
si la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.
Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses. Il peut consulter sa convention collective d’entreprise qui peut prévoir une mesure plus favorable.
Pour le décès d'un petit-enfant ou d’un grand-parent du salarié : 1 jour ouvré ;
Pour le décès du beau-frère, de la belle-sœur, du beau-fils ou de la belle-fille : 1
jour ouvré ;
Pour l'annonce de la survenue d'un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant : 5
jours ouvrables .
Enfin, le salarié bénéficie d'un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée de ce congé est égale à 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours dans les cas suivants :
l'enfant est âgé de moins d'un an ;
le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
À noter :
Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.
Pour assister à la journée défense et citoyenneté : 1
jour ouvré (salariés de 16 à 18 ans).
Attention :
Pour pouvoir bénéficier des congés présentés sur cette page, le salarié doit :
informer son employeur et justifier la survenance de l'événement par tout moyen
prendre le congé dans une période raisonnable autour de l'événement sauf pour le congé de naissance (ce congé de naissance doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l'enfant, soit le premier jour ouvrable qui suit)
prendre le congé dans sa totalité
ne pas déjà être absent sauf pour le congé de naissance (ex : congés payés, autre congé pour évènement familial).
- Article 39.1 de la convention collective.
- Article 39.2 de la convention collective.
- Article 33.3 de la convention collective.
- Article L1225-61 du code du travail
- Article L3142-5 du code du travail
- Article L3142-3 du code du travail
- Article L3142-1-1 du code du travail
- Article L3142-2 du code du travail
- Article L1225-35-1 du code du travail
- Article L3142-1 du code du travail
- Article L3142-4 du code du travail
- Cour de cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1984, 81-40.286, Publié au bulletin
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1998, 96-43.323, Publié au bulletin
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 2006, 04-46.708, Inédit
- FICHE QUESTION (assemblee-nationale.fr)
- Interprétation de la notion de famille dans le code du travail (senat.fr)
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Jours fériés et ponts dans le secteur privé
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés ou travaillés et qui sont rémunérés. Dans certains cas, les
Règles applicables à tous les salariés
Quelles sont les dates des jours fériés
Cas général
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
Alsace-Moselle
Jour de l'An (1er janvier)
Vendredi Saint (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
1er jour de Noël (25 décembre)
2ème jour de Noël (26 décembre)
Outre mer
Jour de l'An (1er janvier)
Lundi de Pâques
Fête du Travail (1er mai)
Victoire 1945 (8 mai)
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête nationale (14 juillet)
Assomption (15 août)
Toussaint (1er novembre)
Armistice 1918 (11 novembre)
Noël (25 décembre)
En plus des
Date de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans chaque Dom | |
Dom concerné | Date |
Guadeloupe | 27 mai |
Guyane | 10 juin |
Martinique | 22 mai |
Mayotte | 27 avril |
La Réunion | 20 décembre |
Saint-Barthélemy | 9 octobre |
Saint-Martin | 27 mai |
Autres jours fériés
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des
Mi-carême dans certains Drom
Saint-Éloi (reconnu
jour férié par certainesconventions collectives dans la métallurgie)Sainte-Barbe (pour les salariés travaillant dans les mines)
Doit-on travailler un jour férié ?
Cas général
Parmi les
Par exception, le salarié peut travailler le 1er mai lorsqu'il est employé dans une entreprise qui, en raison de la nature de l'activité, ne peut pas interrompre le travail (hôpitaux, transports publics, par exemple).
Les autres jours fériés sont chômés si des
Par la convention collective ou par un accord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissement
Ou, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur
Le salarié n'est pas obligé de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un
Un
Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire.
Toutefois, des
Salarié ou apprenti de moins de 18 ans
Le salarié ou apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.
Toutefois, des exceptions sont possibles dans les secteurs suivants :
Hôtellerie, restauration, traiteur ou organisateur de réception
Café, tabac ou débit de boisson
Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie
Entreprise d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail
Magasin de vente de fleurs, jardinerie et graineterie
Spectacles
Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans qui travaille un
Est-on rémunéré durant un jour férié ?
Le 1er mai
Le 1er mai est un jour férié et chômé.
Le
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une
Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.
Les autres jours fériés
Le chômage des
Le salarié saisonnier qui a signé divers contrats de travail dans l'entreprise (successifs ou non) est également intégralement rémunéré si son ancienneté totale cumulée est d'au moins 3 mois.
Le paiement des
Salarié travaillant à
domicile Salarié intermittent
Salarié temporaire (le
jour férié chômé doit toutefois être payé au salarié temporaire dès lors que cejour férié est compris dans sa mission)
Toutefois, des
Quelles sont les règles quand il y a un pont ?
Une journée de pont précédant ou suivant un
En effet, l’attribution d’un pont peut être prévue par une convention ou un accord de groupe, d’entreprise ou d’établissement, ou être décidée unilatéralement par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être travaillées à une autre période pour compenser.
La récupération de ces heures peut être effectuée dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Ces heures ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.
Par exemple, les heures perdues à l'occasion du pont peuvent être récupérées lorsque :
1 ou 2 jours ouvrables sont chômés entre un
jour férié et un jour de repos hebdomadaire1 jour précédant les congés annuels est chômé
Qu'est-ce que la journée de solidarité ?
La journée de solidarité consiste en une journée de travail supplémentaire. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Elle peut prévoir :
Soit le travail d'un
jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (le lundi de Pentecôte, par exemple)Soit le travail d'une journée de RTT prévue dans le cadre d'un accord d'aménagement du temps de travail
Soit tout autre mode d'organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple)
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées :
Soit la
convention collective ou par unaccord de branche ou un accord d'entreprise ou d'établissementSoit, en l'absence de convention ou d'accord, par l'employeur après consultation du
comité social et économique (CSE )
Les heures de travail effectuées durant la journée de solidarité ne sont pas rémunérés :
Soit 7 heures non rémunérées au maximum pour les salariés mensualisés, réduites proportionnellement à la durée contractuelle en cas de travail à temps partiel
Soit une journée de travail au maximum pour le salarié qui travaille au forfait jours
Les heures travaillées durant la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
A noter : en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.
Que se passe-t-il si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité ?
En raison d'un changement d'employeur, un salarié peut avoir déjà effectué un jour supplémentaire de travail durant l'année en cours dans le cadre de la journée de solidarité.
Dans ce cas, s'il est amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité, les heures travaillées sont rémunérées et considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le salarié peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Cas particuliers de la convention collective
En début d’année, l’employeur doit informer les salariés des 5 jours qui seront chômés et payés. Ces jours sont pris dans la liste des
Si un salarié doit travailler un
Concernant le 1er mai, le salarié qui travaille ce jour, en raison des nécessités du service, a droit, en plus du salaire de base, à une
- Article 31 de la convention collective
- Article 32 de la convention collective.
- Article L1251-18 du code du travail
- Article L1251-19 du code du travail
- Article L1251-20 du code du travail
- Article L3164-6 du code du travail
- Article L3164-7 du code du travail
- Article L3164-8 du code du travail
- Article L3133-3-1 du code du travail
- Article L3133-3-2 du code du travail
- Article L3121-50 du code du travail
- Article L3121-34 du code du travail
- Article L3121-32 du code du travail
- Article L3133-11 du code du travail
- Article L3133-10 du code du travail
- Article L3133-9 du code du travail
- Article L3133-8 du code du travail
- Article L3133-7 du code du travail
- Article L3133-6 du code du travail
- Article L3133-5 du code du travail
- Article L3133-4 du code du travail
- Article L3133-3 du code du travail
- Article L3133-2 du code du travail
- Article L3133-1 du code du travail
- Article L3133-12 du code du travail
- Article L3121-33 du code du travail
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Travail du dimanche : quelle contrepartie ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Cas général
Tous les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimum d'une journée et demie par semaine (ou correspondant à 35 heures consécutives, dans le cas où le repos d’une journée et d’une demi-journée n’est pas consécutif). Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.
Sauf pour les salariés recrutés pour travailler essentiellement le week-end, ou dont le travail s’exerce selon des modalités arrêtées d’un commun accord, les salariés qui travaillent le dimanche doivent bénéficier d’un repos de 48 heures consécutives intégrant le dimanche :
Au minimum 8 fois dans l’année s’ils travaillent au moins la moitié des dimanches de l’année ;
Au minimum 6 fois dans l’année s’ils travaillent moins de la moitié des dimanches de l’année.
Cependant, le salarié peut être amené à travailler le dimanche à des conditions qui varient selon le type de commerce.
À noter : En principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche.
Une exception existe : il peut travailler le dimanche s'il est apprenti et qu'il travaille dans les secteurs suivants :
Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception ;
Café, tabac et débit de boisson ;
Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie ;
Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie.
Commerce fabriquant sur place des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate (exemples : boulangerie, pâtisserie)
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l'employeur.
Il n'y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple).
Autre commerce (exemples : alimentation générale, boucherie, fromagerie)
Commerce dont la surface de vente est supérieure à 400 m² (supermarché ou hypermarché)
Un supermarché ou un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre-service établi le plus souvent à la périphérie des villes.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l'employeur, jusqu'à 13h maximum.
Le salarié bénéficie d'une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.
Il peut aussi être obligé de travailler le dimanche après-midi s'il travaille dans un commerce situé dans l'une des zones suivantes :
Zone touristique (ZT),
zone touristique internationale (ZTI ), zone commerciale (ZC) ;Gare connaissant une affluence exceptionnelle.
Dans ce cas, le salarié bénéficie de conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l'une de ces zones, pour les heures de travail effectuées après 13 h.
Il y a une majoration de salaire d'au moins 30 %.
Commerce dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m²
Ce type de commerce regroupe les magasins d'alimentation satisfaisant les besoins courants d'une clientèle de voisinage.
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche à la demande de l'employeur, jusqu'à 13h maximum.
Il peut aussi être obligé de travailler le dimanche à partir de 13h s'il travaille dans un commerce situé dans une
Dans ce cas, à partir de 13h, le salarié bénéficie de conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l'une de ces zones.
Le salaire n'est pas majoré ; mais le salarié bénéficie d'une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.
Hôtels, cafés et restaurants
Le salarié peut être obligé de travailler le dimanche, à la demande de l'employeur.
Il n'y a pas de majoration de salaire, ni de mesures de compensation (repos supplémentaire, par exemple).
À noter : En principe, un salarié de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Seule exception, il peut travailler le dimanche s'il est apprenti et qu'il travaille dans les secteurs suivants :
Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception ;
Café, tabac et débit de boisson ;
Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie ;
Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie.
Attention : Dans tous les cas énumérés ci-dessus, si l'organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, le repos hebdomadaire est obligatoirement d'un jour et demi consécutif, le dimanche après-midi et le lundi. Il doit toujours correspondre à 35 heures de repos consécutives.
Salarié travaillant en Alsace-Moselle
Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle ne sont pas soumis à la même législation que les autres départements français en ce qui concerne le travail du dimanche. Le principe est également celui de l’interdiction de l’emploi de salariés les dimanches, mais les
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Départ de l’entreprise
Faut-il respecter un délai de carence entre deux CDD ? Si oui, quelle est sa durée ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
1. Cas général
Lorsqu'un CDD prend fin, il n'est pas possible d'avoir recours à un nouveau CDD sur le même poste, avec le même salarié ou un autre salarié, avant un délai minimal, appelé "délai de carence".
Le
En l'absence de
Calcul du délai de carence
Durée totale du CDD (renouvellement inclus) inférieure à 14 jours :
délai de carence représentant la moitié de la durée du CDD.Durée totale du CDD (renouvellement inclus), à partir de 14 jours :
délai de carence représentant 1/3 de la durée du CDD.La durée du CDD est décomptée en
jours calendaires . Ledélai de carence se décompte en jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
À noter : Le non-respect du
2. Remplacement d'un salarié absent
Il n'y a pas de
3. Remplacement d'un salarié saisonnier
Il est possible de conclure des CDD successifs avec le même salarié et sans
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Dans le cadre d’un CDD, quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Principe
Le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat (dite "prime de précarité") lorsque le CDD arrive à son terme. Toutefois, dans certains cas, l'indemnité n'est pas versée.
Cas où le salarié ne perçoit pas l'indemnité
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans les cas suivants :
Embauche en CDI à l'issue du CDD (y compris lorsque le CDD a été renouvelé) ;
Refus d'un CDI proposé au salarié pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente ;
En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié ;
Faute grave ;
Force majeure ;
CDD d'usage ;
Contrat aidé (contrat unique d'insertion (CUI) - Parcours emploi compétences (PEC), contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage) sauf si une convention collective prévoit le contraire ;
Contrat pour lequel l'employeur s'est engagé à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
Contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ;
Contrat saisonnier.
Montant
L'
Important : Toutefois, ce pourcentage peut être limité à 6 % par une convention ou un accord collectif de branche étendu (ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement). Dans ce cas, des contreparties doivent être offertes au salarié, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle (action de formation, bilan de compétences).
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Faut-il respecter un délai de carence entre deux contrats de mission (intérim) ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
1. La mise en place du délai de carence
À l'expiration d'un contrat de mission (intérim), un
Pour les CDD ;
Pour les contrats de mission (intérim).
2. Les modalités de calcul
Ce
Modalités fixées par la convention ou l’accord collectif de l’entreprise utilisatrice
La convention ou l’accord collectif de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce
À noter :
La
disposition mentionnée ci-dessus est issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 citée en référence, applicable sur ce point aux contrats conclus à compter du 24 septembre 2017.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateur. Par exemple, en cas de fermeture les samedis et dimanches, ces deux jours ne sont pas décomptés pour déterminer le
délai de carence .
À défaut de stipulation
À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice, le
Si la durée du contrat (incluant le cas échéant ou ses renouvellements) est de 14 jours ou plus : au 1/3 de la durée du contrat de mission venu à expiration ;
Si la durée du contrat (incluant le cas échéant ou ses renouvellements) est inférieure à 14 jours : à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration.
Par exemple : Un poste pourvu en contrat de travail temporaire pendant 10 jours ne peut donc faire l’objet d’un nouveau contrat de travail temporaire avant l’expiration d’un délai de 5 jours.
3. Situations dans lesquelles le délai de carence est exclu
La convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut prévoir les cas dans lesquels le
À défaut de stipulation dans cette convention ou cet
Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
Lorsque le contrat de mission est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
Lorsque le CDD est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité (définis par
décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu), il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1251-6 du Code du travail (chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, profession libérale, chef d’exploitation agricole, aide familial…) ;
Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Dans le cadre d’un contrat de mission (intérim), quel est le montant de l’indemnité de fin de contrat ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Conditions
À la fin de chaque mission, le salarié doit percevoir, en complément de son salaire, une
Conclusion d'un CDI avec l'entreprise utilisatrice immédiatement après la fin de la mission ;
Complément de formation professionnelle dispensée au salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission ;
Rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié ;
Rupture anticipée du contrat pour
faute grave ou pourforce majeure ;Mission à caractère saisonnier.
Montant
Le montant de l'
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée du préavis en cas de démission ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
En cas de démission, la durée du
Employés : 1 mois ;
Agents de maîtrise : 2 mois ;
Cadres : 3 mois.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Lors d'un licenciement, la rupture du contrat de travail n'intervient pas immédiatement.
Ce délai constitue le
De quoi s'agit-il ?
Le
Pendant le
Durée du préavis
La durée de
Cas général
En cas de licenciement, la durée du préavis est égale à :
Employés :
1 mois pour une ancienneté de moins de 2 ans
2 mois pour une ancienneté de plus de 2 ans
Agents de maîtrise : 2 mois ;
Cadres : 3 mois.
Travailleur handicapé
La durée du
Point de départ du préavis
Le
Dispense du préavis
Le salarié peut demander à ne pas exécuter son
L'employeur peut aussi, de sa propre initiative, dispenser le salarié de
Lorsque le salarié est dispensé d'effectuer son
Report ou suspension du préavis
En principe, le
Congés payés
Dates des congés fixées avant la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le
Le
Dates des congés fixées après la notification du licenciement
Des congés payés qui interviennent pendant le
Le
Licenciement notifié pendant les congés payés
Dans ce cas, le
Le
Maladie
L'
Par conséquent, le
Le
Accident de trajet
L'
Par conséquent, le
Le
Accident du travail ou maladie professionnelle
L'
- Article 20 de la convention collective.
- Article L1234-1 du code du travail
- Article L1234-2 du code du travail
- Article L1234-3 du code du travail
- Article L1234-4 du code du travail
- Article L1234-5 du code du travail
- Article L1234-6 du code du travail
- Article L1234-7 du code du travail
- Article L1234-8 du code du travail
- Article L5213-9 du code du travail
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
En cas de départ à la retraite, la durée du
Pour les employés : 1 mois ;
Pour les agents de maîtrise :
si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
si le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois.
Pour les cadres :
si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
si le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois.
- Article 23.3 de la convention collective.
- Article L1237-10 du code du travail
- Article L1234-1 du code du travail
- Article L5213-9 du code du travail
- Arrêté du 17 décembre 2021 portant extension d'avenants et d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail non spécialisé (n° 1505)
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée de préavis en cas de mise à la retraite ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
En cas de mise à la retraite, la durée du
Employés : 2 mois ;
Agents de maîtrise : 2 mois ;
Cadres : 3 mois.
La durée du
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Le préavis de licenciement doit-il être exécuté en totalité ? Y compris si le salarié a retrouvé un emploi ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
En principe, le préavis de licenciement doit être exécuté en totalité par l’employeur et le salarié. Toutefois, des exceptions existent.
En effet, le préavis n’est pas exécuté ou est exécuté partiellement, si :
L’employeur prend l’initiative de dispenser le salarié d'exécuter le préavis. Dans ce cas, l’employeur le lui notifie par écrit. Le préavis est rémunéré normalement, par les salaires et primes que le salarié aurait reçus s’il avait travaillé.
Le salarié a demandé, par écrit, à être dispensé d’exécuter son
préavis , et l’employeur le lui a accordé. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.
Le salarié prend des congés payés pendant le préavis, avec l’accord de l’employeur. Dans ce cas, la date de fin du préavis est repoussée de la même durée que celle des congés.
L’entreprise est fermée pour les congés annuels. Dans ce cas, le préavis est entièrement payé et il termine à sa date de fin normale. Il n’est pas prolongé.
Le salarié commet une faute grave ou lourde pendant le préavis. L’employeur peut mettre fin immédiatement au préavis et cesse de verser le salaire à compter de cette date.
Le salarié a retrouvé un emploi et l’employeur est d’accord pour que ce dernier n’exécute pas tout ou le restant de son
préavis . Dans ce cas, il ne perçoit que le salaire correspondant à la période travaillée effectivement.La convention collective ou un accord collectif prévoit que le salarié peut s’absenter pour rechercher un nouvel emploi.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Le préavis de démission doit-il être exécuté en totalité ? Y compris si le salarié a retrouvé un emploi ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
En principe, le préavis de démission doit être exécuté en totalité par l’employeur et le salarié, y compris si le salarié a retrouvé un emploi. Toutefois, des exceptions existent.
En effet, le préavis n’est pas exécuté ou est exécuté partiellement, si :
L’employeur, à son initiative, a décidé de dispenser le salarié d’effectuer son
préavis . Dans ce cas, l’employeur doit au salarié uneindemnité compensatrice depréavis .L’employeur dispense, à la demande écrite du salarié, le salarié d’effectuer son
préavis . Dans ce cas, l’employeur n’a pas à verser d’indemnité compensatrice depréavis .Le salarié prend des congés payés pendant le préavis, avec l’accord de l’employeur. Dans ce cas, la date de fin du préavis est repoussée de la même durée que celle des congés. Si le congé dure autant voire plus que la durée du
préavis , le salarié n’a pas depréavis à effectuer.L’entreprise est fermée pour les congés annuels. Dans ce cas, le préavis est entièrement payé et il termine à sa date de fin normale. Il n’est pas prolongé.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté. Dans ce cas, elle peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d'indemnité de rupture.
Pour élever son enfant, le salarié peut, à condition d'en informer son employeur au moins 15 jours à l'avance, rompre son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. Dans ce cas, il n'a pas à respecter le délai de préavis et ne doit pas verser d'indemnité à l'employeur.
A la fin du congé pour création d’entreprise, le salarié peut rompre son contrat de travail. Il en informe l’employeur au moins 3 mois avant la fin de son congé. Il n’a pas de préavis à accomplir.
Le salarié commet une faute grave ou lourde pendant le préavis. L’employeur peut mettre fin immédiatement au préavis et cesse de verser le salaire à compter de cette date. Il n'a pas à appliquer la procédure de licenciement.
- Article 20.2 de la convention collective.
- Article 20.3 de la convention collective.
- Article L1225-34 du code du travail
- Article L1225-66 du code du travail
- Article L1237-1 du code du travail
- Article L3142-109 du code du travail
- Article D3142-67 du code du travail
- Cass. Soc. 25 septembre 2013 n°11-20.948
- Cass. Soc. 15 janvier 2002 n° 98-45.655
- Cass. Soc. 21 novembre 2001 n°99-45.424
- Cass. Soc. 14 novembre 1990 n°87-45.288
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Le salarié peut-il s’absenter pour rechercher un emploi pendant son préavis ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
En cas de licenciement, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour pour rechercher un nouvel emploi. Ces 2 heures sont fixées un jour par l'employeur et, le jour suivant, par le salarié. Si l'employeur et le salarié sont d'accord, ces heures peuvent être cumulées. Le salarié qui a trouvé un emploi ne peut plus utiliser ces heures.
La
À noter : Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le salarié qui en fait la demande, a droit à un « délai raisonnable » pour rechercher un emploi
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelles sont les conséquences du non-respect du préavis par le salarié ou l'employeur ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
L’employeur et le salarié doivent respecter le préavis (en cas de licenciement, démission, etc.). Si l’un d’eux ne le respecte pas, ou seulement en partie, le second peut saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement d’une indemnité égale au salaire qui aurait été versé pendant la durée du préavis non exécuté.
Concernant le non-respect du
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Arrêt maladie pendant le préavis : quelles conséquences ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Lorsque le salarié est en
Rémunération
Lorsque le salarié tombe malade au cours de son
Pour avoir droit à cette indemnité complémentaire, il doit :
Avoir 1 an au moins d'ancienneté dans l'entreprise (calculée à partir du 1er jour d'absence)
Avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures
Bénéficier des indemnités journalières (IJ) versées par la Sécurité sociale
Être soigné en France ou dans l'un des États membres de l'Espace économique européen (EEE)
Ne pas être travailleur à
domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire
Durée du préavis
Concernant la durée du
Maladie ou accident non professionnel
L’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel n’interrompt pas le préavis. Par conséquent, le
Le contrat s'achève à la date initialement prévue. Ainsi, le salarié revient travailler si son arrêt maladie s'achève avant la date de fin de son
Exemple : Un salarié démissionne le 15 février 2024 et a un
Il a été malade et a été
Maladie professionnelle ou accident du travail
L'
Exemple : Un salarié démissionne le 15 février 2024 et doit effectuer un
Toutefois, il a été victime d'un accident du travail et a été
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelles sont les conséquences du décès de l’employeur sur le contrat de travail ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Le décès de l’employeur a des conséquences différentes sur le contrat de travail, selon que l’employeur est une entreprise individuelle ou un employeur particulier.
1. L'employeur est une entreprise individuelle
Lorsque l’employeur est une entreprise individuelle (artisan, etc.), les héritiers de l'entrepreneur peuvent décider de :
Poursuivre l’activité : dans ce cas, il n’y a aucune conséquence sur les contrats de travail ;
Vendre l’entreprise dans son ensemble : dans ce cas, les contrats de travail sont transférés automatiquement à l’acheteur, en application de l’article L1224-1 du Code du travail. Ce principe s'applique aux entreprises et aux salariés ;
Fermer l’entreprise : dans ce cas, les salariés seront licenciés pour motif économique en application de l’article L1233-3 du Code du travail.
2. L'entreprise est un particulier
Lorsque l’employeur est un particulier, son décès peut entraîner la fin du contrat de travail. La
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une
Indemnité de départ à la retraite
Le salarié a droit à une
L'
Le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
Le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, ou ;
Le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou
gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte qu'auprorata temporis .
Indemnité de mise à la retraite
L'
¼ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année.
Le salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
Le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite, ou ;
Le 1/3 des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou
gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée pendant cette période, ne serait prise en compte qu'auprorata temporis .
- Article 23.4.1 de la convention collective.
- Article 23.4.3 de la convention collective.
- Article L1234-9 du code du travail
- Article R1234-2 du code du travail
- Article L1237-5 du code du travail
- Article L1237-5-1 du code du travail
- Article L1237-6 du code du travail
- Article L1237-7 du code du travail
- Article L1237-8 du code du travail
- Article L1237-9 du code du travail
- Article L1237-10 du code du travail
- Article L3123-5 du code du travail
- Code du travail : articles D1237-1 à D1237-2-3
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Embauche et contrat de travail
Si un poste se libère ou est créé dans l’entreprise, l’employeur doit-il en informer les salariés ? Ou le leur proposer en priorité ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Quand un poste se libère ou est créé dans l'entreprise, l'employeur doit parfois donner une priorité à certains de ses salariés avant d'embaucher une personne extérieure à l'entreprise.
Il doit alors les informer de la libération ou création du poste, ainsi que des caractéristiques de ce dernier. C'est seulement dans le cas où aucun salarié ne serait
Cas du salarié en CDI
Sont bénéficiaires de ces informations et de ces priorités :
Systématiquement : tous les télétravailleurs, à chaque libération ou création d’un poste ne s’effectuant pas en télétravail.
Seulement s’ils ont manifesté leur intention d’obtenir un nouveau poste et qu’ils sont placés dans l’une de ces situations :
Travail de jour ou de nuit :
Travailleur de nuit souhaitant travailler de jour ;
Travailleur de jour souhaitant travailler de nuit.
Temps partiel / temps plein :
Salarié en temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps plein ou un emploi qui, sans atteindre un temps plein, lui permettrait d'accroître son temps de travail ;
Salarié à temps plein souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.
La
convention collective précise les conditions de mise en œuvre de la priorité de passage du temps partiel au temps complet. Ainsi, les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité :En informent leur employeur par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par simple lettre remise en main propre contre décharge.
Ce dernier doit informer ces salariés dès qu'un poste est disponible, avant que celui-ci ne soit ouvert à candidature externe.
Le salarié a ensuite 7
jours francs pour répondre à son employeur.
Attention : Plusieurs salariés bénéficiant d’une priorité peuvent être intéressés par un même poste. Dans ce cas, l’employeur pourra choisir parmi eux, en se fondant sur des critères objectifs.
Cas du salarié en CDD / Contrat de mission (intérim)
L'employeur informe les salariés en CDD, qui en font la demande et qui ont une ancienneté continue d'au moins 6 mois dans l'entreprise, de la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des CDI.
La demande du salarié peut être faite par tout moyen permettant d’établir une date précise de réception par l’employeur. En effet, l’employeur a 1 mois pour fournir par écrit la liste des postes à pourvoir en CDI qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié.
Attention : Si le salarié a déjà formulé 2 demandes dans l’année civile l’employeur n’est pas tenu de répondre par écrit et dans ce délai.
À noter : Les entreprises de moins de 250 salariés peuvent répondre par oral à partir de la 2ème demande du salarié, si la réponse reste la même.
Un mécanisme d’information similaire est prévu pour les salariés en contrat de mission (intérim) sur les postes à pourvoir en CDI au sein de l’entreprise utilisatrice.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
1. Durées de la période d'essai
CDI
Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à :
Ouvriers et employés : 1 mois ;
Agents de maîtrise et techniciens : 2 mois ;
Cadres : 3 mois.
CDD
La durée de la période d’essai des CDD varie en fonction de la nature du contrat. Si le contrat a un
CDD de 6 mois maximum : 1 jour par semaine de travail, sans dépasser 2 semaines de période d’essai ;
CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.
Si le contrat n’a pas de terme précis, la durée de la période d’essai est fixée par rapport à la durée minimale du CDD, librement établie et précisée dans le contrat de travail.
Exemple :
Durée minimale prévue dans le CDD | Durée de la période d’essai |
1 | 1 jour |
4 | 4 jours |
8 | 8 jours |
12 | 12 jours |
16 | 2 semaines |
20 | 2 |
24 | 1 mois |
Contrat de mission (intérim)
La durée de la période d’essai est fixée par un accord d’entreprise, ou à défaut par le Code du travail.
D'après le Code du travail, la durée de la période d’essai dépend de la durée du contrat de mission (intérim) :
Contrat de mission de 1 mois maximum : 2 jours ;
Contrat de mission de 1 à 2 mois : 3 jours ;
Contrat de mission de plus de 2 mois : 5 jours.
Contrat d’apprentissage
Le Code du travail n’évoque pas la période d’essai du contrat d'apprentissage. Toutefois, il prévoit que le contrat peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti (et son représentant s’il est mineur) pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Contrat de travail à temps partiel
La durée de la période d’essai du contrat de travail à temps partiel est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat qui a été conclu. La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut pas avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Contrat de professionnalisation
La durée de la période d’essai du contrat de professionnalisation est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Contrat de portage salarial
La durée de la période d’essai du contrat de portage salarial est celle du CDD ou du CDI, selon le type de contrat conclu.
Attention : Les informations présentes sur cette page sont issues de l’analyse des règles prévues par votre
L'employeur et le salarié peuvent toujours fixer, dans le contrat de travail, une durée plus courte, qui s'appliquera.
2. Conditions de réduction ou suppression de la période d'essai
Après la fin du contrat d’apprentissage, il ne peut pas y avoir de période d’essai en cas d’embauche en CDI, CDD ou contrat de mission (intérim), sauf si un accord d’entreprise en prévoit une.
La durée de la période d’essai normalement prévue est automatiquement réduite dans les cas suivants :
En cas de poursuite du contrat de travail en CDI après la fin d’un CDD, la durée du CDD est déduite de la période d’essai du CDI ;
En cas d’embauche après la fin du contrat de mission (intérim), la durée des missions effectuées par le salarié dans l'entreprise au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai ;
En cas d'embauche dans les 3 mois après un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai. Celle-ci ne peut pas être réduite de plus de la moitié, sauf si un accord collectif prévoit des mesures plus favorables. Si cette embauche est effectuée dans un emploi correspondant avec les activités confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
- Article 16 de la convention collective.
- Article L1242-10 du code du travail
- Article L1243-11 du code du travail
- Article L1251-14 du code du travail
- Article L1251-38 du code du travail
- Article L1221-21 du code du travail
- Article L1221-19 du code du travail
- Article L6222-16 du code du travail
- Article L1221-24 du code du travail
- Article L3123-5 du code du travail
- Article L6222-18 du code du travail
- Article L1221-22 du code du travail
La période d’essai peut-elle être renouvelée ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
La période d'essai ne peut pas être renouvelée.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Arrêt maladie pendant la période d'essai : quelles sont les règles ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
En cas d'absence pour maladie pendant la période d’essai, celle-ci est prolongée du temps correspondant à l'absence.
La règle varie selon qu'il s'agit d'un arrêt maladie ou d'un accident du travail ou d'une
Cas général
Lorsque le salarié tombe malade au cours de la période d'essai, la date de fin de la période d'essai est repoussée de la durée exacte de l'absence pour maladie, dans la limite de la durée de la période d’essai qui reste à courir.
La durée de cette prolongation est calculée en jours calendaires.
Durant l’arrêt maladie, le contrat de travail ne peut pas être rompu en raison de la maladie du salarié. En effet, il s'agirait dans ce cas d'une rupture pour motif discriminatoire fondée sur son état de santé. Il peut cependant être rompu dans les conditions et formalités simplifiées de la période d’essai (pas de motivation à fournir, prévenir le salarié dans un délai raisonnable) pour toute raison non discriminatoire.
Exemple : Un salarié embauché avec 2 mois d'essai est
Exemple : Un salarié embauché avec 2 mois d'essai est
Accident du travail ou maladie professionnelle
Lorsque le contrat du salarié est suspendu durant la période d'essai en raison d'un accident du travail ou d'une
La date de fin de la période d'essai est repoussée de la durée exacte de l'absence pour accident du travail ou
La durée de la prolongation est calculée en jours calendaires.
Contrairement à l’hypothèse de l’arrêt maladie ordinaire, le contrat suspendu en raison d’un arrêt causé par un accident du travail ou une
L'employeur doit alors respecter la procédure de licenciement spécifique applicable à la rupture (par exemple, la procédure disciplinaire s'il reproche une
La rupture ne peut pas avoir lieu si elle se fonde sur l’accident ou la
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ne redeviendra possible dans les conditions habituelles (formalités simplifiées,
Exemple : Un salarié embauché avec 2 mois d'essai est
Exemple : Un salarié embauché avec 2 mois d'essai est
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Est-il obligatoire d'avoir un contrat de travail écrit et signé ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Le contrat de travail peut être verbal (donc non écrit), sauf si le Code du travail prévoit l’obligation d’un contrat de travail écrit et signé. Cette obligation n’existe que pour certains types de contrat de travail.
CDI à temps plein
Le Code du travail n'impose pas la signature d'un contrat de travail, sauf exceptions :
Pour certains types de contrats (exemple : le contrat de chantier)
Si certaines clauses sont prévues (période d’essai, etc.) ; en l'absence d'écrit, ces clauses ne s'appliquent pas.
Contrat de travail à temps partiel
Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit :
Être écrit et rédigé en français (si conclu en France) ; cette règle s’applique à tous les contrats (CDI, CDD, intérim, etc.). L’avenant au contrat doit également faire l'objet d'un écrit.
Être signé ; en l'absence de contrat de travail signé, le salarié est considéré être en CDI à temps plein. L’employeur peut être condamné à une amende de 1.500 € ou 3.000 € en cas de
récidive .Être établi en plusieurs exemplaires ; c'est-à-dire autant d'exemplaires que de parties au contrat. Chaque partie au contrat aura un exemplaire.
CDD
Le CDD doit :
Être écrit et rédigé en français (si conclu en France) ;
Être signé dans un délai de 2 jours suivant l'embauche ; si l’employeur transmet le CDD au salarié après le délai de 2 jours, il s'expose au paiement d'une
indemnité égale à 1 mois de salaire maximum.Être établi en plusieurs exemplaires ; c'est-à-dire autant d'exemplaires que de parties au contrat. Chaque partie au contrat aura un exemplaire.
Attention : En l’absence d’écrit, l’employeur peut être condamné à une amende de 3.750 € ou 7.500 € en cas de
Intérim
Le contrat de mission (intérim) doit :
Être écrit et rédigé en français (si conclu en France) ;
Être signé, dans un délai de 2 jours suivant la mise à
disposition du salarié auprès de l'entreprise ; si l’employeur transmet le CDD au salarié après le délai de 2 jours, il s'expose au paiement d'uneindemnité égale à 1 mois de salaire maximum.Être établi en plusieurs exemplaires ; c'est-à-dire autant d'exemplaires que de parties au contrat. Chaque partie au contrat aura un exemplaire.
Attention : En l’absence d’écrit, l’employeur peut être condamné à une amende de 3.750 € ou 7.500 € en cas de
récidive .
Apprentissage
Le contrat d'apprentissage doit :
Être écrit et rédigé en français (si conclu en France) ; en l’absence d’écrit, le contrat d’apprentissage est nul. Le salarié est considéré être en CDI à temps plein.
Être signé avant le début du contrat, par l'employeur et par l'apprenti ;
Être conclu au moyen du formulaire cerfa n°10103*10.
Être établi en plusieurs exemplaires ; c'est-à-dire autant d'exemplaires que de parties au contrat. Chaque partie au contrat aura un exemplaire.
À noter : Si le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre d’une activité saisonnière, il peut être conclu et signé avec deux employeurs.
2 cas sont à distinguer : le cas de l'apprenti majeur et le cas de l'apprenti mineur.
L'apprenti majeur
Les mêmes conditions que précitées sont à respecter, à savoir un contrat écrit, rédigé en français, signé avant le début du contrat par l'employeur et l'apprenti.
L'apprenti mineur
Si l'apprenti est mineur, le contrat d'apprentissage doit, en plus :
Être signé par les parents ou le tuteur de l'apprenti ;
À noter : Si l'employeur de l'apprenti mineur est son père, sa mère ou un grand-parent, le contrat d’apprentissage peut être remplacé par une simple déclaration faite par ce dernier.
Contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation doit :
Être écrit et rédigé en français (si conclu en France) ;
Dans tous les cas, en l'absence de contrat de professionnalisation écrit, le salarié est considéré être en CDI de droit commun.
Être conclu au moyen du formulaire cerfa n°12434*04 ;
Être signé ;
Être établi en plusieurs exemplaires ; c'est-à-dire autant d'exemplaires que de parties au contrat. Chaque partie au contrat aura un exemplaire.
Être transmis au salarié.
3 cas sont à distinguer : selon si le contrat de professionnalisation est un CDI, un CDD ou conclu dans le cadre d'une activité saisonnière.
Le contrat de professionnalisation est un CDI
Si le contrat de professionnalisation est un CDI, le Code du travail n'impose pas de délai pour le transmettre.
Le contrat de professionnalisation est un CDD
Si le contrat de professionnalisation est un CDD, l’employeur doit le transmettre au salarié dans un délai de 2 jours (calendaires) suivant l’embauche.
Si l’employeur transmet le CDD au salarié après le délai de 2 jours, il s'expose au paiement d'une
Attention : Si le contrat de professionnalisation est un CDD, en l’absence d’écrit, l’employeur peut être condamné à une amende de 3.750 €, ou 7.500 € en cas de
Le contrat de professionnalisation est conclu dans le cadre d'une activité saisonnière
Si le contrat de professionnalisation est conclu dans le cadre d’une activité saisonnière, il peut être conclu et signé avec deux employeurs.
Portage salarial
Le contrat de portage salarial doit :
Être écrit et rédigé en français (si conclu en France) ;
Être signé ;
Être établi en plusieurs exemplaires ;
C'est-à-dire autant d'exemplaires que de parties au contrat. Chaque partie au contrat aura un exemplaire.
Être transmis au salarié.
2 cas sont à distinguer : selon si le contrat de travail est conclu à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD).
Le contrat de portage salarial est à durée indéterminée (CDI)
Si le contrat de portage salarial est à durée indéterminée, le Code du travail ne prévoit pas de délai.
Le contrat de portage salarial est à durée déterminée (CDD)
Si le contrat de portage salarial est à durée déterminée, il est transmis au salarié dans les 2
Attention : L'entreprise de portage salarial peut être condamnée à une amende de 3.750 € (la
De plus, l'employeur doit :
Adresser au salarié porté une copie du contrat commercial de portage salarial conclu avec l’entreprise cliente ;
Lui transmettre cette copie dans un délai de 2
jours ouvrables suivant le début de la prestation.
Attention : L'entreprise de portage salarial peut être condamnée à une amende de 3.750 € (la
- Article 15 de la convention collective.
- Article L1242-12 du code du travail
- Article L1242-13 du code du travail
- Article L1245-2 du code du travail
- Article L1248-6 du code du travail
- Article L1251-16 du code du travail
- Article L1251-17 du code du travail
- Article L1251-41 du code du travail
- Article L1321-6 du code du travail
- Article L6222-4 du code du travail
- Article L6222-5 du code du travail
- Article L6325-5 du code du travail
- Article L1254-14 du code du travail
- Article L1254-16 du code du travail
- Article L1254-20 du code du travail
- Article L1254-22 du code du travail
- Article L1255-14 du code du travail
- Article L3123-6 du code du travail
- Article R3124-5 du code du travail
- Article L1251-40 du code du travail
- Article L1245-1 du code du travail
- Article R6222-2 du code du travail
- Cour de cassation, Chambre sociale du 7 janvier 2015
- Cour de cassation, Chambre sociale du 9 décembre 2010
- Fiche Service Public : "Établir un contrat d'apprentissage (Formulaire 10103*09)"
- Fiche Service Public : "Contrat de professionnalisation (Formulaire 12434*03)"
- Cour de cassation, Chambre sociale du 11 octobre 2023
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelles informations doivent figurer dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Le Code du travail et la
Cependant, quel que soit le contrat de travail, l’employeur doit fournir au salarié une liste précise d’informations, lors de son embauche.
Pour en savoir plus sur ces informations et leurs délais de transmission, consultez cette page.
CDI à temps plein
Le CDI à temps plein doit préciser :
L'emploi du salarié ;
Le niveau de qualification ;
La rémunération ;
La durée du travail servant de base au calcul de sa rémunération ;
La Convention collective applicable dans l'entreprise ;
Le régime de prévoyance et de la caisse de retraite auxquels le salarié est affilié.
À noter : le Code du travail prévoit que certaines clauses, telle que la période d'essai, doivent être mentionnées pour pouvoir s'appliquer.
Contrat de travail à temps partiel
Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit préciser :
La qualification du salarié ;
Les éléments de la rémunération ;
La durée de travail, dont :
La durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue, ainsi que sa répartition entre les jours de la
semaine ou lessemaines du mois ;Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des
heures complémentaires ;Le mode de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée ;
Les cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et la nature de cette modification.
La Convention collective appliquée dans l’entreprise.
Si le contrat de travail à temps partiel est un CDD, il doit également comporter les mentions obligatoires du CDD.
CDD
Le CDD doit préciser :
Le motif de recours au CDD (remplacement, accroissement temporaire d’activité, etc.) ;
Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée en cas de CDD de remplacement ;
Les dates de début et de fin du CDD, ou si le CDD n’a pas une date de fin précise, une durée minimale ;
Éventuellement, une clause de renouvellement quand le CDD a une date de fin précise ;
La désignation du poste de travail en précisant :
Si le poste figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L4154-2 ;
Lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L.1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
Le nom de la Convention collective applicable ;
La durée de la période d'essai, si une période d’essai est prévue ;
Le salaire et les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
CDD à objet défini
Le CDD à objet défini doit préciser les mentions générales exigées pour un CDD (voir l'onglet CDD) et les mentions propres au CDD à objet défini :
La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;
L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une
indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Contrat d'intérim
Le contrat de mission (intérim) doit préciser :
Le motif pour lequel il est fait
appel au salarié temporaire ;Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer.
La date de fin de la mission ;
Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier la date de fin de la mission ;
Cette
disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise àdisposition .Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment :
Si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 ;
La qualification professionnelle exigée ;
Le lieu de la mission ;
L'horaire ;
La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise ;
Le contrat précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire.
Le salaire avec les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail ;
La qualification professionnelle du salarié ;
Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'
indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ;
Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.
Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire,
La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Contrat d'apprentissage
Le contrat d’apprentissage prévoit :
Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
L'effectif de l'entreprise ;
Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;
L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par la loi ;
La date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre de formation d'apprentis ;
Le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage.
Le contrat d’apprentissage est conclu au moyen du formulaire cerfa n°10103*09.
Si le contrat d’apprentissage est conclu dans le cadre d’une activité saisonnière avec deux employeurs, il faut également signer une convention tripartite qui prévoit :
L’affectation de l’apprenti entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ;
Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;
La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par l'apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage.
Contrat de professionnalisation
2 cas sont à distinguer :
Le contrat de professionnalisation est un CDD
Si le contrat de professionnalisation est un CDD, il doit comporter les mentions obligatoires du CDD (voir l'onglet CDD).
Le contrat de professionnalisation est un CDI
Si le contrat de professionnalisation est un CDI, le Code du travail ne prévoit pas de mention obligatoire. Mais le contrat peut préciser :
La désignation du tuteur ;
La nature du contrat (CDI) ;
L'emploi occupé ;
Éventuellement une période d’essai ;
Le temps de travail ;
Le salaire ;
Les actions de professionnalisation concrètement envisagées.
Dans tous les cas :
Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation doit être annexé au contrat de professionnalisation ;
Le contrat de professionnalisation est conclu au moyen du formulaire cerfa n°12434*03 ;
Si le contrat de professionnalisation est conclu dans le cadre d’une activité saisonnière avec deux employeurs, il faut également signer une convention tripartite qui prévoit :
L’affectation du salarié entre les deux entreprises au cours du contrat selon un calendrier prédéfini, ainsi que le nombre d'heures effectuées dans chaque entreprise ;
Les conditions de mise en place du tutorat entre les deux entreprises ;
La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le salarié aux enseignements et aux actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement.
- Article 15 de la convention collective
- Article 34.1.1 de la convention collective
- Article L1242-12 du code du travail
- Article L1242-13 du code du travail
- Article L1251-16 du code du travail
- Article L1251-43 du code du travail
- Article L6222-4 du code du travail
- Article L6222-5 du code du travail
- Article D6325-11 du code du travail
- Article L6325-4-1 du code du travail
- Article L6222-5-1 du code du travail
- Article L3123-6 du code du travail
- Article L6222-12 du code du travail
- Article R6222-4 du code du travail
- Article R6222-3 du code du travail
- Fiche Service Public : "Contrat de professionnalisation (Formulaire 12434*03)"
- Fiche Service Public : "Établir un contrat d'apprentissage (Formulaire 10103*09)"
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
L'entreprise peut-elle embaucher dans le cadre d'un CDI de chantier ou d’opération ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Un contrat de chantier ou d'opération est un CDI dont la durée et la fin sont toutefois incertaines. Ce type de contrat de travail peut être conclu dans certains secteurs d'activité. Nous vous présentons les informations à connaître.
Qui peut être embauché en contrat de chantier ou d'opération ?
Seul un salarié du secteur privé peut être embauché en contrat de chantier ou d'opération.
Quelle est la durée contrat de chantier ou d'opération ?
Le contrat de chantier ou d'opération est un CDI.
Le contrat de chantier ou d'opération est donc conclu pour une durée indéterminée.
Cependant, le contrat de chantier ou d'opération prend fin lorsque le chantier ou l'opération est réalisé.
Le contrat de chantier ou d'opération comporte-t-il une période d'essai ?
Si le contrat de chantier ou d'opération comporte une période d'essai, sa durée est celle prévue pour un CDI.
Quelle entreprise peut recourir au contrat de chantier ou d'opération ?
Le contrat de chantier ou d'opération est principalement conclu dans le secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) ou de la construction navale.
Il peut également être conclu dans toutes les autres branches d'activité dès lors que la convention collective ou un accord de branche étendu le prévoit.
Quelles sont les modalités de mise en œuvre du contrat de chantier ou d'opération ?
La convention collective ou l'accord de branche étendu détermine les mesures suivantes :
Taille des entreprises concernées
Activités concernées
Informations sur la nature du chantier ou de l'opération
Rémunération et indemnités de fin de contrat
Garanties en termes de formation
Mode de rupture du contrat lorsque le chantier ou l'opération ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
Rappel
en l'absence de convention collective ou d'accord de branche étendu, il est possible de conclure un contrat de chantier ou d'opération dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice de la profession. Par exemple, dans une entreprise du secteur du BTP.
Que se passe-t-il si le chantier ou l'opération est annulé ou sa fin anticipée ?
La convention collective ou l’accord de branche étendu doit prévoir des modalités adaptées de rupture du contrat de travail dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
Que se passe-t-il à la fin du contrat de chantier ou d'opération ?
La fin du chantier ou de l'opération est un motif de rupture justifiée du contrat pour cause réelle et sérieuse.
La procédure de licenciement pour motif personnel s'applique alors.
La convention collective ou l'accord de branche étendu doit préciser les conditions de versement de l’indemnité de licenciement à verser au salarié.
En l'absence de convention ou d'accord, le contrat de travail du salarié doit préciser les modalités de versement et le montant de l'indemnité.
Si le contrat de travail prévoit une indemnité plus favorable à l'indemnité légale, celle-ci doit être versée.
À noter
Si des dispositions conventionnelles le prévoient, le salarié licencié à la fin d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en CDI dans l'entreprise.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Quelles sont les conditions de la clause de non-concurrence ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
La clause de non-concurrence est une clause insérée par votre employeur dans votre contrat de travail. Elle vise à limiter votre liberté d'exercer, après la rupture de votre contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent de votre employeur ou à votre propre compte. Nous vous présentons les informations à connaître.
Quels sont les critères de validité de la clause de non-concurrence ?
La clause de non-concurrence n'est pas définie par la loi, mais elle a été encadrée par des décisions de justice, c'est-à-dire par la jurisprudence.
La clause doit être écrite dans le contrat de travail (ou prévue dans la convention collective à la date de la signature du contrat).
La clause est applicable uniquement si elle veille à protéger les intérêts légitimes de l'entreprise de votre employeur (si vous êtes en contact direct avec la clientèle de votre entreprise, par exemple).
La clause ne doit pas avoir pour effet de vous empêcher de trouver un emploi dans une autre entreprise.
Pour qu'elle soit applicable, la clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs définis qui conditionnent sa validité :
Elle doit être limitée dans le temps (sa durée ne doit pas être excessive)
Elle doit être limitée dans l'espace (une zone géographique doit être prévue)
Elle doit être liée à une activité spécifiquement visée (coiffeur par exemple)
Elle doit comporter une contrepartie financière pour le salarié
En cas de non-respect d'un de ces critères, la clause de non-concurrence n'est pas valable.
Comment s'applique une clause de non-concurrence ?
La clause de non-concurrence s'applique :
Soit à la date effective de la fin de votre contrat de travail (à l'issue de la période de préavis)
Soit lors de votre départ de l'entreprise (en cas de dispense de préavis)
Une contrepartie financière est-elle prévue en cas d'application d'une clause de non-concurrence ?
Contrepartie financière (ou indemnité compensatrice)
Oui, une contrepartie financière (ou indemnité compensatrice) vous est versée, après la rupture de votre contrat de travail, par votre employeur en cas d'application d'une clause de non-concurrence.
En contrepartie de cette indemnité, vous vous engagez à ne pas faire concurrence à votre ancien employeur à la fin de votre contrat de travail.
Si vous ne respectez pas les conditions d'application de la clause de non-concurrence, votre employeur peut interrompre le versement de la contrepartie financière. Votre employeur doit prouver que vous ne respectez pas la clause de non-concurrence.
À noter
En cas de départ à la retraite à la fin de votre contrat de travail, votre employeur doit lever la clause de non-concurrence dans le délai prévu dans votre contrat de travail ou dans la convention collective. En l'absence de retrait de la clause avant votre départ de l'entreprise, le paiement de la contrepartie financière vous est dû.
Montant de la contrepartie financière (ou indemnité compensatrice)
La contrepartie financière vous est due dès lors que la clause de non-concurrence est applicable (même si vous êtes licencié pour faute grave ou si vous démissionnez).
Son montant est défini par l'employeur et le salarié dans le contrat de travail.
Cette contrepartie peut prendre la forme :
Soit d'un capital (sous la forme d'un versement unique)
Soit d'une rente (c'est-à-dire une prime versée en une seule fois ou périodiquement)
À noter
La contrepartie financière est soumise à l'impôt sur le revenu et est saisissable en tant que partie du salaire.
Elle doit vous être versée après la rupture de votre contrat de travail et non pendant son exécution.
La contrepartie doit être raisonnable : une contrepartie dérisoire équivaut à une absence de contrepartie financière et n'est donc pas valable, selon la jurisprudence.
Rappel
La clause de non-concurrence et la contrepartie financière qui l'accompagne ne sont pas définies pas la loi. Elles sont librement consenties entre le salarié et l'employeur. Seule la jurisprudence a encadré leur application.
Votre employeur peut-il renoncer à appliquer la clause de non-concurrence ?
Oui, votre employeur peut renoncer à appliquer la clause de non-concurrence :
Soit dans les conditions éventuellement prévues dans votre contrat de travail ou par une convention collective ou par un accord d'entreprise
Soit avec votre accord si rien n'est prévu dans votre contrat de travail ou la convention collective ou l'accord d'entreprise
La renonciation doit être claire et non sujette à interprétation par l'employeur ou le salarié.
De plus, elle doit vous être notifiée par lettre RAR.
Attention
votre employeur est tenu de respecter les conditions de renonciation prévues par votre contrat de travail ou les dispositions conventionnelles si elles existent.
Que se passe-t-il si vous ne respectez pas la clause de non-concurrence ?
Si vous ne respectez pas les conditions d'application de la clause de non-concurrence à la fin de votre contrat de travail avec votre ancien employeur, le paiement de la contrepartie financière peut être annulé.
C'est à votre ancien employeur d'apporter la preuve auprès du juge que vous ne respectez pas la clause de non-concurrence.
De plus, le juge peut vous condamner à verser des dommages et intérêts à votre employeur et à lui rembourser tout ou partie de la contrepartie financière en raison du préjudice commis.
Que se passe-t-il si votre employeur ne respecte pas la clause de non-concurrence ?
Si votre employeur ne respecte pas la clause ou ne vous verse pas la contrepartie financière à la fin de votre contrat de travail, vous n'êtes plus obligé de respecter la clause de non-concurrence.
À noter
L'employeur ne peut pas se dégager de son obligation financière en décidant de renoncer unilatéralement à la clause sauf si des dispositions conventionnelles ou le contrat de travail l'ont prévu.
Il vous revient d'apporter la preuve auprès du conseil de prud'hommes (CPH) que votre ancien employeur ne respecte pas la clause de non-concurrence.
Vous pouvez recourir à un avocat pour vous présenter à l'audience du CPH, mais cela n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous présenter seul ou vous faire assister d'un défenseur syndical.
De plus, le CPH peut condamner votre employeur à vous verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
À noter
L'employeur reste tenu de verser la contrepartie financières durant toute la période prévue par la clause de non-concurrence.
- Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) n°18-24-472 du 1er avril 2020
- Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) n°12-19-472 du 15 janvier 2014
- Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) n°04-46-721 du 15 novembre 2006
- Arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) n°00-44-882 du 29 janvier 2003
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Combien de fois le contrat de travail peut-il être renouvelé ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Le nombre de renouvellements du contrat de travail dépend du type de contrat.
CDD
En principe, un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de prolonger durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Si le CDD prévoit une fin de contrat, la date de fin de contrat doit être indiquée dans le contrat de travail.
Attention : Un CDD sans
Toutefois, votre CDD peut être renouvelé 2 fois uniquement et dans l'un des 2 cas suivants :
Une clause de votre CDD le prévoit ;
Votre employeur vous propose un
avenant avant la fin de votre contrat initial.
Attention : Le nombre de renouvellements prévu par le code du travail s’applique, sauf si une convention ou un
Contrat de mission (intérim)
Quel que soit son terme (précis ou non), le contrat de mission (intérim) peut être renouvelé 2 fois si la durée totale du contrat, renouvellement inclus, ne dépasse pas la durée maximale autorisée. Les conditions de ce renouvellement doivent obligatoirement être fixées par :
une clause insérée dans le contrat de travail, ou ;
un
avenant proposé au salarié avant le terme prévu initialement.
Attention : Le nombre de renouvellements prévu par le code du travail s’applique, sauf si une convention ou un
Contrat d'apprentissage
Le contrat d’apprentissage peut être renouvelé une fois, en cas d’échec lors de l’obtention du diplôme ou du titre professionnel. Dans ce cas, le contrat peut être prolongé pour un an maximum.
Contrat de professionnalisation
Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il peut être renouvelé 1 fois si le bénéficiaire ayant obtenu la qualification visée prépare une qualification supérieure ou complémentaire.
Le CDD peut également être renouvelé si le bénéficiaire n'a pas obtenu la qualification visée pour l'un des motifs suivants :
Échec à l'obtention de la qualification ;
Maternité ;
Maladie ;
Accident du travail ;
Défaillance de l'organisme de formation.
Contrat de portage salarial à durée déterminée
Le contrat de portage salarial à durée déterminée peut être renouvelé 2 fois si la durée totale, renouvellement inclus, est de 18 mois maximum. La durée peut être de 21 mois par accord entre le salarié porté et l’entreprise de portage pour permettre au salarié porté de prospecter de nouveaux clients. Les conditions de renouvellement sont prévues par le contrat de travail ou un
Quelle peut être la durée maximale d'un CDD ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Sur la durée du contrat, il doit comporter les mentions suivantes :
Date de fin du contrat ;
Clause de renouvellement si le CDD est amené à être prolongé ;
Durée minimale si le contrat ne comporte pas de terme précis ;
Durée de la période d'essai.
À noter : La mention de la durée hebdomadaire du travail est obligatoire si le salarié travaille à temps partiel.
Durée maximale autorisée du CDD | |
---|---|
Type de CDD | Durée maximale |
Cas général | 18 mois |
Contrat de travail conclu en remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu | Fin de l'absence du salarié remplacé. Le CDD peut prendre fin jusqu'au surlendemain du jour de reprise du salarié remplacé et dans la limite de 18 mois. |
Contrat de travail conclu en remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une activité libérale | Fin de l'absence. Le CDD peut prendre fin jusqu'au surlendemain du jour de reprise de la personne remplacée et dans la limite de 18 mois. |
Contrat conclu dans l'attente d'un salarié recruté en CDI | 9 mois |
Contrat conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié avant la suppression de son poste | 24 mois |
Contrat en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise | 18 mois |
Contrat conclu dans le cadre d'une commande exceptionnelle à l'exportation | 24 mois |
Contrat conclu dans le cadre de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité | 9 mois |
Contrat conclu dans le cadre d'un emploi à caractère saisonnier | Fin de la saison |
Contrat exécuté à l'étranger | Réalisation de l'objet du contrat et dans la limite de 24 mois |
Contrat en vue de favoriser l'embauche de personnes sans emploi (CUI-CIE et CUI-CAE) | Durée fixée par la loi ou le règlement pour chaque type de contrat |
Contrat en vue d'assurer un complément de formation professionnelle | Durée fixée par la loi ou le règlement pour chaque type de contrat |
Contrat conclu dans le cadre d'un emploi pour lequel il n'est pas d'usage de recourir au CDI | Réalisation de l’objet du contrat |
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Embauche en contrat d'extra (CDD d'usage)
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Le recours à un contrat d'extra (CDD d'usage) est encadré par certaines règles.
Quelles sont les conditions pour recourir à un contrat d'extra (CDD d'usage) ?
Le contrat d'extra ou contrat d'usage est un CDD particulier qui permet à un employeur d’embaucher un salarié pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
L’employeur peut proposer un CDD pour la durée d'une mission de quelques heures, d'une journée ou de plusieurs journées consécutives.
Ce contrat ne peut être utilisé que pour répondre à des besoins ponctuels et immédiats pour un poste spécifique.
Le contrat d'extra ou CDD d'usage peut être conclu s'il remplit les 3 conditions cumulatives suivantes :
Secteur d'activité qui autorise ce type de contrat ;
La notion de secteur d'activité vise l'activité principale de l'entreprise et non l'activité du salarié concerné.
Usage constant du secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (CDI) ;
Cet usage doit être ancien, établi et vérifié dans la profession. Il ne peut pas être propre à une seule entreprise : il doit s'agir d'un usage professionnel, c'est-à-dire existant dans le secteur d'activité tout entier.
Nature temporaire de l'emploi ;
Ce type de CDD ne peut pas être utilisé pour pourvoir tous les emplois relevant du secteur d'activité visé : seuls les emplois de nature temporaire peuvent faire l'objet d'un CDD d’usage.
Durant la durée du contrat de travail, le salarié est présent de manière occasionnelle et irrégulière dans l'entreprise.
Attention : Il ne faut pas confondre le contrat d'extra avec le contrat à temps partiel ou avec le contrat de travail temporaire (intérim). Le salarié à temps partiel ou en intérim travaille de manière régulière dans l'entreprise.
Quels sont les secteurs d'activités autorisés à proposer un contrat d'extra (CDD d'usage) ?
Dans certains secteurs d'activité pour lesquels le CDI n'est pas un mode de recrutement traditionnellement utilisé, il est d'usage et légal de recourir au contrat d'extra (CDD d'usage).
La liste des secteurs d'activité prévue par la loi (article D1242-1 du Code du travail) permettant le recours à un CDD d'usage vise plusieurs secteurs d’activité.
Domaines d'activité où le contrat d'extra est l'usage.
Secteurs d'activité |
---|
Agence de voyage et tourisme |
Déménagement |
Services à la personne |
Hôtellerie, restauration |
Centre de loisirs et de vacances |
Activité foraine |
Sport professionnel |
Enseignement |
Spectacle |
Action culturelle |
Audiovisuel, production cinématographique, édition phonographique |
Exploitation forestière |
Réparation navale |
Information |
Enquêtes, sondages |
Entreposage et stockage de la viande |
Bâtiment et travaux publics pour les chantiers à l'étranger |
Coopération, assistance technique d'ingénierie et de recherche à l'étranger |
Recherche scientifique dans le cadre d'un accord international (convention, arrangement administratif) |
En dehors de ces secteurs d’activité, définis par
Comment est conclu un contrat d'extra (CDD d'usage) entre l'employeur et le salarié ?
Comme tout autre CDD, le contrat d'extra ou CDD d'usage doit être établi par écrit.
Le contrat doit comporter la définition précise de son motif. Sinon, il peut être requalifié en CDI.
Un contrat doit être établi pour chaque mission du salarié.
Les formalités d'embauche sont identiques à celles des autres contrats de travail.
Quelle est la durée du temps de travail d'un salarié en contrat d'extra (CDD d'usage) ?
Dans le cadre d’un contrat d’extra, le nombre d'heures de travail n'est pas le même que dans un contrat de travail classique.
La durée minimale et la durée maximale du temps de travail est fixée par les
Le salaire ne peut pas être inférieur :
au minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient
et au montant de la rémunération que perçoit dans la même entreprise un salarié en CDI de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions
Le salarié doit être payé à chacune de ses interventions.
Toutefois, avec l'accord de son employeur, il peut être payé par
Il est possible d'établir un seul
Attention : Il existe des limites de durée de présence sur le lieu de travail, selon le secteur d'activité.
Par exemple :
une durée maximale par jour de 11 heures pour un cuisinier, de 12 heures pour un veilleur de nuit, de 11h30 pour un autre salarié ;
une durée maximale hebdomadaire de 52 heures (sur une
semaine ) et de 50 heures (en moyenne sur 12semaines ) pour tous les salariés travaillant en contrat d'extra.
Quelle est la rémunération d'un salarié en contrat d'extra (CDD d'usage) ?
Le salaire ne peut pas être inférieur :
au minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ;
et au montant de la rémunération que perçoit dans la même entreprise un salarié en CDI de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Le salarié doit être payé à chacune de ses interventions.
Toutefois, avec l'accord de son employeur, il peut être payé par
Il est possible d'établir un seul
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelle est la durée maximale du contrat de mission (intérim) ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
La durée maximale du contrat varie selon la nature de la mission.
Nature du contrat de mission | Durée maximale | |
Contrat de date à date | Contrat sans terme certain | |
Remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu | 18 mois | Fin de l’absence |
Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, chef d’exploitation agricole, profession libérale | 18 mois | Fin de l’absence |
Attente de l’entrée en service d’un salarié en CDI | 9 mois | 9 mois |
Remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste | 24 mois | Impossible |
Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise | 18 mois | Impossible |
Commande exceptionnelle à l’exportation | 24 mois | Impossible |
Travaux urgents pour des mesures de sécurité | 9 mois | Impossible |
Emplois à caractère saisonnier | - | Fin de la saison |
Emplois pour lesquels il n’est pas d’usage de recourir au CDI | 18 mois | Réalisation de l’objet du contrat |
Mission effectuée à l’étranger | 24 mois | Réalisation de l’objet du contrat |
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
En cas de perte de marché par l’employeur, quelles sont les conditions d'un transfert des contrats de travail ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
En cas de perte de marché, les contrats de travail sont transférés à la nouvelle entreprise uniquement dans les cas suivants :
Si la perte de marché entraîne le transfert d’une entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le contrat de travail du salarié sera automatiquement transféré au repreneur. Ce principe s'applique aux entreprises et aux salariés.
Si une convention ou un
accord collectif de branche prévoit que la perte de marché entraîne le transfert des contrats de travail des salariés, l’employeur et le repreneur l'appliquent dans les conditions que la convention ou l'accord prévoit.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Dans tous les cas, reportez vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Salaire et Rémunération
Comment déterminer l'ancienneté du salarié ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
L’ancienneté s’entend comme le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction du salarié, en vertu de son contrat de travail en cours. Elle est ainsi calculée selon le temps de présence du salarié dans l’entreprise, et non pas selon le nombre d’heures travaillées (le temps partiel n’a aucune incidence sur l’ancienneté).
Elle est habituellement mentionnée sur le
Cas général
Certaines périodes de
Périodes qui ne sont pas prises en compte dans l'ancienneté
La durée de la suspension est déduite de l’ancienneté si le salarié a, au cours de son contrat de travail, fait l’objet d’une suspension de son contrat pour l'un des motifs suivants :
Congé sabbatique
Arrêt maladie d’origine non professionnelle
Absence suite à un incident/accident de trajet
Activité partielle
Congé sans solde
Congé pour création ou reprise d’entreprise
Grève
Mise à pied
Périodes qui n'entraînent aucune diminution de l’ancienneté
Congé maternité
Congé parental d’éducation à temps partiel
Congé paternité
Congé d’adoption
Congé de présence parentale
Congé de solidarité familiale
Congé de proche aidant
Réembauche prioritaire moins d’un an après démission pour élever un enfant
Congé de formation économique sociale, environnementale et syndicale
Congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse
Congé mutualiste de formation
Arrêt de travail pour ATMP (accident du travail etmaladie professionnelle )Congés payés annuels
Congé de solidarité internationale
Congé de représentation
Congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
Temps partiel pour création ou reprise d'entreprise
Projet de transition professionnelle
Réserve opérationnelle
Embauche après un contrat d'apprentissage
Changement d'employeur suite à une succession, vente, fusion, transformation du fonds
Stage de fin d'étude s'il est supérieur à 2 mois et suivi d'une embauche à l'issue du stage
Préavis non réalisé à la demande de l'employeur
À noter : En cas d'un ou plusieurs CDD suivis immédiatement d'un CDI, l'ancienneté débute au 1er CDD.
Périodes qui entraînent une diminution partielle de l’ancienneté
En cas de contrats discontinus, l'ancienneté est prise en compte à partir de la date d'entrée du dernier contrat
En cas d'une embauche dans l'entreprise utilisatrice après un contrat de travail temporaire, l'ancienneté prise en compte est de maximum 3 mois
En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dans le cadre d'un
licenciement économique , l'ancienneté prise en compte est celle que le salarié aurait eue s'il avait effectué sonpréavis (même si le contrat est rompu à l'expiration du délai de 21 jours)En cas d'inaptitude non professionnelle, le préavis doit être inclus dans l'ancienneté du salarié, même s'il n'est pas exécuté et que le contrat de travail est rompu immédiatement
L'ancienneté est prise en compte pour moitié lors d'un congé parental d'éducation à temps plein
Reprise d'ancienneté
Une reprise d’ancienneté peut par exception avoir lieu. En effet, le point de départ de l’entrée dans l’entreprise est ainsi avancé dans les cas suivants :
Lorsque le salarié a été embauché suite à un stage effectué dans l’entreprise d’une durée d’au moins 2 mois, la durée du stage est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté
Lorsque le salarié a été embauché à la suite d’un contrat en apprentissage, la durée du contrat est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté
Lorsqu’à la fin du CDD le salarié est embauché en CDI, la durée du CDD est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté
Lorsqu’à la suite d’un
transfert d’entreprise , le contrat du salarié est transféré, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l’anciennetéLorsque la situation juridique de l’employeur (par succession, vente ou fusion) est modifiée : tous les contrats de travail en cours subsistent dans la nouvelle entreprise
- Article L1224-4 du code du travail
- Article L1225-67 du code du travail
- Article L1243-11 du code du travail
- Article L1251-38 du code du travail
- Article L1225-24 du code du travail
- Article L1225-42 du code du travail
- Article L1226-7 du code du travail
- Article L6222-16 du code du travail
- Article L1221-24 du code du travail
- Article L1224-3 du code du travail
- Article L3142-82 du code du travail
- Article L3142-62 du code du travail
- Article L3142-68 du code du travail
- Article L3142-12 du code du travail
- Article L3142-21 du code du travail
- Article L3142-37 du code du travail
- Article L3142-55 du code du travail
- Article L1234-9 du code du travail
- Article L3142-94-1 du code du travail
- Article L6323-17-4 du code du travail
- Article L3142-28 du code du travail
- Article L2145-10 du code du travail
- Article L5122-1 du code du travail
- Article L1225-35-2 du code du travail
- Article L1225-65 du code du travail
- Article L1225-54 du code du travail
- Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 février 1991, 88-45.512, Inédit
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? Quel est son montant ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Ni le code du travail ni cette
Un
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelles sont les conditions d'attribution de la prime pour travaux dangereux et de la prime pour travaux insalubres ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Ni le Code du travail ni cette
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit des garanties au moins équivalentes sur le même sujet, elles s’appliqueront, sauf si votre contrat de travail contient des règles plus favorables.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Quelles sont les primes prévues par la convention collective ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Cette
Un
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Santé, sécurité et conditions de travail
En cas d’arrêt maladie du salarié, l’employeur doit-il assurer le maintien de salaire ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Le salarié ayant 1 an d'ancienneté a droit, en cas d'arrêt maladie, à une indemnisation complémentaire à l'
1. Conditions pour avoir droit au maintien de salaire
Le salarié a droit à un maintien de salaire, à condition :
D'avoir justifié dans les 2
jours ouvrables de cetarrêt de travail ;D'être pris en charge par la Sécurité sociale ;
D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Montant de l'indemnité complémentaire versée au salarié
Cette
Ancienneté | Indemnisation | |
---|---|---|
1 an | 30 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % | À partir du 8e jour |
3 ans | 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % | À partir du 8e jour |
5 ans | 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66,66 % | À partir du 6e jour |
10 ans | 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66,66 % | À partir du 3e jour |
15 ans | 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66,66 % | À partir du 3e jour |
20 ans | 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66,66 % | À partir du 3e jour |
25 ans | 90 jours à 90 % puis 90 jours à 66,66 % | À partir du 3e jour |
En cas d'hospitalisation, l'indemnisation est versée dès le premier jour d'hospitalisation.
Cette
Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois précédant l'
3. Montant de l'indemnité complémentaire versée au salarié en cas d'accident du travail ou accident de trajet
Cette
Ancienneté | Indemnisation | |
---|---|---|
De 0 à 3 ans | 40 jours à 90 % puis 30 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
+ de 3 ans | 50 jours à 90 % puis 40 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
+ de 5 ans | 60 jours à 90 % puis 50 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
+ de 10 ans | 70 jours à 90 % puis 60 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
+ de 15 ans | 80 jours à 90 % puis 70 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
+ de 20 ans | 90 jours à 90 % puis 80 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
+ de 25 ans | 100 jours à 90 % puis 90 jours à 66 % | Dès le 1er jour d'absence |
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
En cas de maladie, le salarié a-t-il droit à une garantie d’emploi ?
Les informations ci-dessous sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
Lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, son contrat de travail est suspendu. Lors de la
Maladie ou accident non professionnel
En cas de maladie ou accident d’origine non professionnelle, l’employeur n’a pas le droit de licencier le salarié en raison de son état de santé. S’il invoque la maladie du salarié, le licenciement est discriminatoire et donc nul.
Toutefois, dans certains cas, le salarié en arrêt peut tout de même être licencié.
Arrêt maladie sans inaptitude prononcée par le médecin du travail
L’employeur peut licencier un salarié en arrêt maladie ordinaire à deux conditions :
si l’arrêt cause un trouble au fonctionnement de l’entreprise (et non pas d’un simple service) ;
s’il y a la nécessité d’effectuer un remplacement définitif du salarié (c’est-à-dire la nécessité de remplacer le salarié malade par un salarié recruté en CDI.) Le fait de pouvoir remplacer le salarié via la conclusion d’un CDD ne remplit pas la condition et annule par conséquent la possibilité qu’a l’employeur de rompre légalement le contrat.
Les deux conditions (trouble au fonctionnement de l’entreprise et nécessité de remplacement définitif) sont cumulatives.
Aussi, l’employeur ne peut licencier le salarié que si ce dernier a un
Arrêt maladie suivi d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail
L’employeur ne peut licencier le salarié déclaré inapte qu’après, soit :
une tentative de reclassement échouée ;
un refus de reclassement par le salarié ;
une mention dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (dans ces deux cas, l’employeur n’a pas à tenter de reclasser le salarié) ;
ou encore avoir justifié l’impossibilité de proposer un emploi.
Maladie professionnelle ou accident du travail
En cas de
Toutefois, dans certains cas, le salarié en arrêt peut tout de même être licencié.
Arrêt maladie sans inaptitude prononcée par le médecin du travail
L’employeur ne peut licencier un salarié atteint d’une
de faute grave (généralement due à un manquement à l’obligation de loyauté, rare obligation demeurant malgré la suspension du contrat) ;
d'impossibilité de maintien du contrat de travail (dont les contours se situent entre la cause économique et la force majeur).
Arrêt maladie suivi d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail
L’employeur ne peut licencier le salarié déclaré inapte qu’après, soit :
une tentative de reclassement échouée ;
un refus de reclassement par le salarié ;
une mention dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (dans ces deux cas, l’employeur n’a pas à tenter de reclasser le salarié) ;
ou encore avoir justifié l’impossibilité de proposer un emploi.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Temps de travail
Quelles sont les conditions de cumul d'emplois ?
Les informations ci-dessous sont issues du code du travail car la convention collective ne prévoit rien sur ce sujet.
Il est possible de cumuler plusieurs emplois mais sous certaines conditions :
Cumul d'activités salariées
Conditions de cumul
Il est possible de cumuler plusieurs emplois si le salarié répond à toutes les conditions suivantes :
Respecter la durée maximale légale de travail
Ne pas travailler plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine (ou 44 heures par semaine, calculées sur une période de 12
semaines consécutives)
Ces durées doivent être respectées, quels que soient le nombre d'employeurs et la durée du travail de chaque contrat
L'employeur peut demander une attestation écrite certifiant que le salarié respecte les
Si ce n'est pas le cas, l'employeur peut demander au salarié de mettre fin à cette irrégularité. Si le salarié refuse de communiquer ces informations, il peut être licencié pour
Sanction en cas de non-respect des règles de cumul
Le non-respect de la durée maximale de travail est puni d'une amende fixée à 1 500 € maximum.
En cas de
Obligation de loyauté
Si le salarié cumule plusieurs emplois, il doit respecter une obligation dite de loyauté : ne pas exercer une autre activité pouvant concurrencer celle de l'employeur.
Clause d'exclusivité
Le cumul peut être interdit par des
C'est le cas lorsqu'une clause du contrat de travail interdit au salarié de cumuler son emploi avec une autre activité professionnelle (salariée ou non).
Il n'est pas possible pour l'employeur d'embaucher un salarié à temps partiel et de lui imposer une clause d'exclusivité, sauf si la clause :
- est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
- et est justifiée par la nature des fonctions confiées au salarié.
Cumul d'une activité salariée avec une activité non-salariée
Conditions de cumul
En cas de cumul d'une activité salariée et d'une activité non salariée, seule l'activité salariée est comprise dans la durée maximale du temps de travail.
Par exception, les activités suivantes ne sont pas comprises dans la durée maximale de travail :
Travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et concours apportés aux œuvres d'intérêt général (notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance)
Travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole
Petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels
Travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage
Sanction en cas de non-respect des règles de cumul
Le non-respect de la durée maximale de travail est puni d'une amende fixée à 1 500 € maximum.
En cas de
Clause d'exclusivité
Le cumul peut être interdit par des
C'est le cas lorsqu'une clause du contrat de travail interdit au salarié de cumuler son emploi avec une autre activité professionnelle (salariée ou non).
Il n'est pas possible pour l'employeur d'embaucher un salarié à temps partiel et de lui imposer une clause d'exclusivité, sauf si la clause :
- est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
- et est justifiée par la nature des fonctions confiées au salarié.
Cumul d'une activité salariée et la création d'une entreprise
Conditions de cumul
Un salarié peut cumuler plusieurs emplois si il répond à toutes les conditions suivantes :
Respecter la durée maximale légale de travail
Ne pas travailler plus de 10 heures par jour et 48 heures par
semaine (ou 44 heures parsemaine , calculées sur une période de 12semaines consécutives)
Ces durées doivent être respectées, quels que soient le nombre d'employeurs et la durée du travail de chaque contrat
Sanction en cas de non-respect des règles de cumul
Le non-respect de la durée maximale de travail est puni d'une amende fixée à 1 500 € maximum.
En cas de
Clause d'exclusivité
S'il y a une clause d'exclusivité prévue dans le contrat de travail, le salarié doit travailler exclusivement pour son employeur.
Toutefois, la clause d'exclusivité peut être levée provisoirement si le salarié souhaite créer ou reprendre une entreprise.
L'employeur peut refuser d'appliquer une levée provisoire de la clause si le salarié est un vendeur à
La levée de la clause d'exclusivité est valable 1 an à compter :
Soit de la date d'inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers
Soit de la déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante
En cas de prolongation du congé pour création ou reprise d'entreprise, la clause d'exclusivité s'applique au maximum à 2 ans.
À la fin de la période de levée provisoire, la clause d'exclusivité redevient applicable. Le salarié doit alors renoncer à la création ou à la reprise d'entreprise ou rompre son contrat de travail.
Si le salarié ne respecte pas la clause d'exclusivité, l'employeur peut demander de mettre fin à cette irrégularité.
Si le salarié ne respecte pas la clause d'exclusivité, il peut être licencié pour
Il n'est pas possible pour l'employeur d'embaucher un salarié à temps partiel et de lui imposer une clause d'exclusivité, sauf si la clause :
- est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise
- et est justifiée par la nature des fonctions confiées au salarié.
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail.
D’autres textes ou votre contrat de travail peuvent également prévoir des règles spécifiques sur ce sujet qui s’appliqueront à condition d’être au moins aussi favorables que le Code du travail.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
- si un accord d’entreprise (ou de groupe ou d’établissement) traite de ce sujet : c’est ce texte qui s’appliquera ;
- dans tous les cas, si le contrat de travail prévoit des règles plus favorables que ces textes : il s’appliquera.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
Articles de la convention collective
Consultez les articles de la convention collective qui s’appliquent à votre situation dans les thèmes sélectionnés ci-dessous.
Les thèmes sélectionnés par le ministère du Travail sont les thèmes pour lesquels la convention collective s’applique à votre situation. Cela signifique que même s’il existe un accord d’entreprise sur ces thèmes, celui-ci ne peut prévoir de règles différentes de celles prévues par la convention collective.
En effet, selon la loi, il existe 13 thèmes dans lesquels l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes de celles de la convention collective, et 4 thèmes dans lesquels la convention collective doit indiquer expressément que l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes.
Sources: Article L2253-1, Article L2253-2, rticle L2253-3.
Salaires minima hiérarchiques
Classifications
Prévoyance
Durée du travail, répartition et aménagement des horaires
Egalité professionnelle femme-homme
Période d'essai : conditions et renouvellement
Recherche dans la convention collective
Recherchez par mots clés dans le texte de la convention collective sur le site Légifrance.
Partager ce contenu :