L1234-8
Source : Code du travail - Mis à jour le : 24/12/2025
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1.
Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Les documents remis aux salariés lors de la rupture du contrat de travail : en quoi consiste le solde de tout compte ?
- Le travail de nuit : le travailleur de nuit : quelle définition ?
- Protection sociale pendant la formation : les demandeurs d’emploi indemnisé au titre de la rémunération de fin de formation (« r2f ») ou de l’allocation en faveur des demandeurs d’emploi en formation (afdef)
- Les accords de performance collective : dans quelles conditions l’accord s’applique-t-il aux salariés ?