Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

L1221-22

Source : Code du travail - Mis à jour le : 09/09/2023

Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :

-de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;

-de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

NOTA

Conformément au II de l’article 19 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de ladite loi.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?

Besoin de plus d'informations ?

Les services du ministère du Travail en région informent, conseillent et orientent les salariés et les employeurs du secteur privé sur leurs questions en droit du travail.

Les services du ministère du Travail

Contact téléphonique

Contactez les services de renseignements au droit du travail au 0800 026 080

Contact par email et prise de rendez-vous

Attention, ces services délivrent une information juridique, ils ne sont pas compétents pour :

  • les demandes d'intervention en entreprise
  • la constitution des dossiers prud’homaux
  • les calculs de droit au chômage
  • vous renseigner sur les cotisations sociales