Code du travail

L1221-22

Source: Code du travailMis à jour le : 09/09/2023

Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :

-de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;

-de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

NOTA

Conformément au II de l’article 19 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de ladite loi.

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