Licenciement : droits des salariés et procédures
Le préavis de licenciement doit-il être exécuté en totalité ? Y compris si le salarié a retrouvé un emploi ?
Mis à jour le : 23/02/2024
Votre situation
Votre convention collective est Entreprises de la publicité et assimilées (IDCC 0086)
En principe, le préavis de licenciement doit être exécuté en totalité par l’employeur et le salarié. Toutefois, des exceptions existent.
En effet, le préavis n’est pas exécuté ou est exécuté partiellement, si :
L’employeur prend l'initiative de dispenser le salarié d'exécuter le préavis. Dans ce cas, le préavis est rémunéré normalement, par les salaires et primes que le salarié aurait reçus s’il avait travaillé.
Le salarié prend des congés payés pendant le préavis, avec l’accord de l’employeur. Dans ce cas, la date de fin du préavis est repoussée de la même durée que celle des congés.
L’entreprise est fermée pour les congés annuels. Dans ce cas, le préavis est entièrement payé et il termine à sa date de fin normale. Il n’est pas prolongé.
Le salarié commet une faute grave ou lourde pendant le préavis. L’employeur peut mettre fin immédiatement au préavis et cesse de verser le salaire à compter de cette date.
Le salarié a retrouvé un emploi. Dans ce cas, le salarié peut quitter l’entreprise avant la fin de son
préavis , à condition d’en informer l’employeur :2 jours à l’avance s’il est employé (coefficients 120 à 215) ;
7 jours s’il est technicien ou agent de maîtrise (coefficients 220 à 390) ;
15 jours s’il est cadre (à partir du coefficient 400).
Dans ce cas, le salarié ne devra pas verser à l'employeur l’indemnité prévue pour non-respect du préavis.
La convention collective ou un accord collectif prévoit que le salarié peut s’absenter pour rechercher un nouvel emploi.
- Article 29 de la convention collective
- Article 30 de la convention collective
- Article 48 de la convention collective
- Article 67 de la convention collective
- Article 68 de la convention collective
- Article 49 de la convention collective
- Article L1234-5 du code du travail
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1990, 87-45.288, Publié au bulletin
Consultez les questions-réponses fréquentes pour la convention collective Entreprises de la publicité et assimilées
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
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