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Que dit le code du travail ?
Le code du travail prévoit que le salarié bénéficie de congés à l’occasion de certains événements familiaux. Ils n’entrainent aucune diminution de la rémunération du salarié.
La durée de ces congés dépend de l’événement familial concerné :
-
Pour son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : 4 jours ;
-
Pour le mariage d'un enfant : 1 jour ;
À noter :
Ce congé pour mariage est accordé qu’il s’agisse d’un premier mariage ou d’un remariage.
Le congé pour mariage d’un enfant n’est pas accordé au conjoint qui n'a pas de lien de parenté direct avec l'enfant qui se marie (ex : mariage d'un enfant de son conjoint).
- Pour la naissance d'un ou plusieurs enfants : 3 jours ;
Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier
-
Pour le décès d'un enfant : 5 jours pour le décès d'un enfant ou :
-
7
jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ; -
7
jours ouvrés , quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ; -
7
jours ouvrés , en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ; -
En outre, le salarié a droit, en plus, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
-
-
Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
À noter :
Par « beau-père » ou « belle-mère » il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié.
Autrement dit :
-
le salarié doit être marié : le décès d’un parent d’un concubin ou d’un partenaire de Pacs n’ouvre pas droit au congé pour décès d’un beau-parent
-
si la mère du salarié s’est remariée, en cas de décès de son second mari, le salarié ne bénéficie pas d’un congé pour décès du beau-parent.
Concrètement, cela veut dire que le salarié ne peut pas prétendre à une autorisation d'absence rémunérée dans ces hypothèses.
Il peut consulter sa
- Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours.
Ces congés sont assimilés à du
Ils s’ajoutent au congé payé annuel.
Enfin, le salarié bénéficie d'un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
La durée de ce congé est égale à 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours dans les cas suivants :
- l'enfant est âgé de moins d'un an ;
- le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
À noter :
Un salarié « beau-parent » d'un enfant peut bénéficier d'un congé pour enfant malade s'il en a la charge.
Il n’y a pas de condition d’ancienneté pour bénéficier de ces congés.
En revanche, le salarié doit :
-
informer son employeur et justifier la survenance de l’évènement par tout moyen
-
prendre le congé dans une période raisonnable autour de l'événement sauf pour le congé de naissance (ce congé de naissance doit être pris, au choix du salarié, soit le jour de la naissance de l'enfant, soit le premier
jour ouvrable qui suit) -
prendre le congé dans sa totalité
-
ne pas déjà être absent sauf pour le congé de naissance (ex : congés payés, autre congé pour évènement familial).
En principe, les journées d’absence se décomptent en jours ouvrables.
Seront donc pris en compte tous les jours de la
Par exemple, le salarié qui se marie a droit à 4 jours de congés. S’il se marie un vendredi, les jours d’absence au titre de cet évènement peuvent être ainsi décomptés : le jeudi qui précède, le vendredi jour de l’évènement, le samedi et le lundi suivant.
Texte applicable
Une
Une
Le contrat de travail peut toujours prévoir des mesures plus favorables, qui s’appliqueront.
Fiche Service-public.fr: "Congés dans le secteur privé"
Article L1225-61 du Code du travail
Article L3142-1 du Code du travail
Article L3142-1-1 du Code du travail
Article L3142-2 du Code du travail
Article L3142-3 du Code du travail
Article L3142-4 du Code du travail
Article L3142-5 du Code du travail
Article L1225-35-1 du Code du travail
Cour de cassation, chambre sociale, 20 juin 1984, n° 81-40.286
Cour de Cassation, chambre sociale, 16 décembre 1998, n° 96-43.323
Cour de Cassation, chambre sociale, 27 septembre 2006, n° 04-46.708
Réponse ministérielle n° 1858, JOAN 16 mars 1998
Réponse ministérielle n° 02414, JO Sénat 19 mars 1998
Que dit la convention Convention collective départementale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique ?
Les salariés ont droit, sur justification, aux congés exceptionnels avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants :
- Mariage/Pacs du salarié : 4
jours ouvrés , ou 5jours ouvrés après un an d'ancienneté ; - Naissance ou adoption : 3
jours ouvrés ; - Mariage d'un enfant : 1
jour ouvré , ou 2jours ouvrés après un an d'ancienneté ; - Pacs d'un enfant (un congé par enfant) : 1
jour ouvré , ou 2jours ouvrés après un an d'ancienneté ; - Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou d'un enfant : 5
jours ouvrés ; - Décès du père ou de la mère : 2
jours ouvrés ; - Décès d'un beau-parent (père ou mère du conjoint du salarié concerné ou conjoint du père ou de la mère remarié du salarié) : 1
jour ouvré ; - Décès d'un frère ou d'une sœur, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1
jour ouvré ; - Décès d'un grand-parent ou d'un petit enfant : 1
jour ouvré .
Les salariés n'ont pas droit à ces congés exceptionnels si l'événement familial se situe dans une période de
Pour les orphelins de père ou de mère, les tuteurs ou tutrices sont considérés comme des ascendants. Les pupilles sont considérés comme des descendants.
En outre, le salarié a droit, sur présentation d'un certificat médical et d'une attestation de l'employeur du conjoint, à un congé non rémunéré pour soigner un enfant malade dont il a la charge. Le certificat médical devra préciser la durée du congé et la nécessité de la présence de la mère ou du père auprès de l'enfant.
- Article 4 de l'avenant OATAM
- Article 8 de l'avenant OATAM