R742-10

Source : Code du travail - Mis à jour le : 13/03/2008

La commission nationale de conciliation comprend :

- Le ministre chargé de la marine marchande ou son représentant, président ;

- Un représentant du ministre chargé du travail ;

- Six représentants des armateurs respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

- Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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