R7343-37-1

Source : Code du travail - Mis à jour le : 27/12/2021

Les modalités d'accès au système de vote électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 la semaine précédant le premier jour du scrutin.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?