R7122-21
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/04/2024
Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12 et L. 1242-13.
NOTA
Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.