R6412-1

Source : Code du travail - Mis à jour le : 29/12/2023

Le parcours de validation des acquis de l'expérience, qui débute par l'inscription mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6412-2, comprend une phase préparatoire à l'issue de laquelle est examinée la recevabilité de la demande de validation et, sous cette réserve, une évaluation par le jury mentionné à l'article L. 6412-3.

L'examen de la recevabilité consiste à vérifier le caractère suffisamment adéquat des activités précédemment exercées par le candidat, des formations qu'il a suivies et des blocs de compétences dont il a obtenu la validation, ou dont il est susceptible de l'obtenir à l'issue d'une formation en cours, avec le référentiel de la certification visée, ainsi que le respect des conditions particulières fixées par ce référentiel.

NOTA

Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent, sauf en tant qu'elles prévoient le recours à des téléservices mis à disposition sur le portail numérique mentionné à l'article R. 6411-2 du même code, aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du 1er janvier 2024.

L'utilisation de ces téléservices est introduite de manière progressive, par certification professionnelle, au cours de l'année 2024, selon un calendrier défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 6412-2 et des articles R. 6412-3 à R. 6412-5 du code du travail, demeurent applicables aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience avant la date fixée par cet arrêté pour la certification professionnelle visée les dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation, exception faite, au dernier alinéa de son II, des mots : d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, , du I de l'article R. 335-8 du même code et des articles R. 6423-2 à R. 6423-3-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur antérieurement au présent décret.

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