R6332-13

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2019

Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.

Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.

A défaut les biens sont dévolus au Trésor public.

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