R6222-36
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/04/2020
L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le contrat d'apprentissage : conditions de travail de l'apprenti
- Un salarié saisonnier est-il suivi par la médecine du travail ?
- Les obligations de l'employeur lors de l'embauche : quelles sont les autres obligations à l'égard du salarié ?
- Questions-Réponses | Le suivi de l’état de santé des salariés : spécificités du suivi individuel renforcé