R6113-16-2

Source : Code du travail - Mis à jour le : 09/06/2025

En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques régissant l'habilitation mentionnée à l'article R. 6113-16-1, celle-ci précise :

1° L'objet de l'habilitation, dans les conditions prévues à l'article R. 6113-16 ;

2° Les certifications professionnelles, blocs de compétences de certification professionnelle, certifications ou habilitations concernés ;

3° La période de validité de l'habilitation ;

4° Dans la convention prévue au 2° de l'article R. 6113-16-1, le cas échéant, les modalités de détermination et d'acquittement de la contrepartie, notamment financière, demandée par l'organisme certificateur au bénéficiaire de l'habilitation ;

5° Le cas échéant, les conditions et les modalités de recours à la sous-traitance, dans le respect de l'article L. 6323-9-2, si la formation ou l'action permettant de faire valider les acquis de l'expérience est éligible au compte personnel de formation, ainsi que les obligations et responsabilités incombant aux sous-traitants ;

6° Les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement devant être mis en œuvre par l'organisme habilité ;

7° Lorsqu'une convention lie un établissement d'enseignement à un centre de formation d'apprentis dans les conditions définies à l'article L. 6232-1, cette convention précise les modalités de gestion administrative des actions de formation en apprentissage et, le cas échéant, celles des missions du centre de formation d'apprentis mentionnées à l'article L. 6231-2 que l'établissement d'enseignement accomplit.

NOTA

Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2025-500 du 6 juin 2025, ces dispositions s'appliquent aux habilitations délivrées à compter du 1er octobre 2025.

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