R5422-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 30/03/2026
La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires.
Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.
Par dérogation au premier alinéa, la durée minimale d'indemnisation est fixée à cent cinquante-deux jours calendaires pour les demandeurs d'emplois mentionnés à la seconde phrase de l'article L. 5422-2-2 et pour ceux dont la durée d'affiliation est exclusivement justifiée par un ou plusieurs contrats mentionnés au 3° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 et à l'article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils ont bénéficié d'une modulation des conditions d'activité antérieure permettant l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Le contrat vendanges : la possibilité pour un salarié de conclure plusieurs contrats vendanges
- Peut-on prendre un congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la suite d'un congé de naissance ?
- La prévention des risques lors des activités en milieu hyperbare : caractérisation
- Allocation de sécurisation professionnelle (ASP)