R5132-1-16

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/09/2021

Les mesures mentionnées aux articles R. 5132-1-14 et R. 5132-1-15 sont prises en tenant compte :

1° De la nature et du nombre des irrégularités constatées au cours du contrôle annuel ;

2° Des irrégularités constatées le cas échéant au cours des trois années précédentes.

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues aux I et II de l'article 2 du décret n° 2021-1128 du 30 août 2021.

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