R4733-9
Source : Code du travail - Mis à jour le : 31/03/2019
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou par le chef d'établissement, ou leur représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise des travaux réglementés par le jeune.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Jeune de 15 à moins de 18 ans en entreprise : travaux interdits et travaux réglementés
- Les missions et les prérogatives de l’inspection du travail : quels sont les pouvoirs et moyens d'action des agents de contrôle ?
- Responsabilité de l’employeur - Droit de retrait
- En quoi consiste le droit d'alerte du comité social et économique (CSE) ?