R4451-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2018
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
 1° Aux expositions résultant de l'exposition à un niveau naturel de rayonnements dû :
 a) A des radionucléides contenus dans l'organisme humain ;
 b) Au rayonnement cosmique régnant au niveau du sol ;
 c) Aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée ;
 2° Aux expositions subies par les travailleurs du fait des examens médicaux auxquels ils sont soumis ;
 3° A l'exposition des travailleurs autres que les équipages aériens ou spatiaux, au rayonnement cosmique au cours d'un vol aérien ou spatial.