R4314-13
Source : Code du travail - Mis à jour le : 25/04/2022
Les mesures de sauvegarde prévues à l'article R. 4314-12 sont également mises en œuvre lorsque le ministre concerné est avisé par la Commission européenne :
1° Qu'une mesure d'interdiction ou de restriction prise par un autre Etat membre est considérée comme justifiée ;
2° Ou que des équipements identifiés comme dangereux doivent être retirés du marché ou voir leur mise sur le marché soumis à des conditions spéciales.
Dans ces cas, un avis au Journal officiel de la République française précise les équipements concernés et les motifs justifiant la mesure d'interdiction ou de restriction.
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