Code du travail

R4313-46

Source: Code du travailMis à jour le : 29/12/2009

Lorsqu'il évalue le système de qualité, l'organisme notifié considère que les éléments du système qualité qui sont conformes à la norme harmonisée pertinente satisfont aux prescriptions correspondantes de l'article R. 4313-45.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?