R4223-4
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant : 
LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL et leurs dépendances  | VALEURS MINIMALES d'éclairement  | 
|---|---|
Voies de circulation intérieur  | 40 lux  | 
Escaliers et entrepôts  | 60 lux  | 
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires  | 120 lux  | 
Locaux aveugles affectés à un travail permanent  | 200 lux  | 
ESPACES EXTERIEURS  | VALEURS MINIMALES d'éclairement  | 
|---|---|
Zones et voies de circulation extérieures  | 10 lux  | 
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent  | 40 lux  |