Code du travail

R4212-7

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l'entretien des installations, au contrôle de leur efficacité et à l'établissement de la consigne d'utilisation prévue à l'article R. 4222-21.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?