Aidez-nous à améliorer le Code du travail numérique.

Code du travail

R3262-29

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 3262-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée avec avis de réception.
Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?