R3252-6

Source : Code du travail - Mis à jour le : 30/07/2026

En cas de notification, en l'absence de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, d'une saisie administrative à tiers détenteur conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le comptable public détermine le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues ou désigne à cette fin un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste établie par la Chambre nationale des commissaires de justice.

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