Code du travail

R3232-1

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Pour l'application de l'article L. 3232-5, sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais et la prise en charge des frais de transport.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?