Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.
Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
NOTA
L'article 1er du décret n° 2008-243 du 7 mars 2008 prévoit la création de l'article R*3231-1 du nouveau code du travail. Cet article a déjà été créé par l'article 1er du décret n° 2008-244 portant création de la nouvelle partie réglementaire de ce code.
Partager ce contenu :