Code du travail

R2261-4-7

Source: Code du travailMis à jour le : 17/02/2023

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.

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