R2135-26-3
Source : Code du travail - Mis à jour le : 11/04/2026
Les ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 sont restituées à l'association percevant ces ressources en application des mêmes dispositions si l'organisation syndicale de salariés ou l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles sont allouées ne les utilise pas au cours de l'exercice concerné. L'accord collectif, les statuts, le règlement intérieur ou le règlement financier de cette association fixent les règles d'utilisation et de répartition des fonds ainsi restitués.
Par dérogation, les fonds versés à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été utilisés au cours de l'exercice peuvent être reportés à son bénéfice sur l'exercice suivant par décision du conseil d'administration de l'association mentionnée à l'alinéa précédent. L'organisation bénéficiaire fait apparaître ce report dans le rapport prévu à l'article R. 2135-26-1.
NOTA
Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-259, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 1er dudit décret, s’appliquent à compter des exercices comptables des organisations ou associations attributaires de ressources mentionnées au 4° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail ou au 4° de l'article L. 2135-12 du même code ayant débuté avant l'entrée en vigueur du décret précité et non encore achevés.