Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée à l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite d'un plafond annuel.
NOTA
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
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