Code du travail

L7232-1-1

Source: Code du travailMis à jour le : 25/07/2010

A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?