L6353-11
Source : Code du travail - Mis à jour le : 27/06/2026
Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351-1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113-5 et leurs blocs de compétences ou pour les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113-6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.