Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
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