L6225-3-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2019
En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225-3, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.
NOTA
Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le contrat de rééducation professionnelle : quel est l’objectif du contrat de rééducation professionnelle ?
- Le contrat d'apprentissage : date du début du contrat ou de la période d'apprentissage
- Le contrat d'apprentissage : comment est organisée l’alternance ?
- Le contrat d'apprentissage : quelles sont les caractéristiques du contrat d'apprentissage ?