Code du travail

L6222-21

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2019

La rupture pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-18 ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.

NOTA

Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?