L5213-13-3
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2024
Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1, dont la durée totale peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l'article L. 3123-27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l'article L. 1251-58-1.
Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.
Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :
1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'accompagnement ;
2° En cas d'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice, à l'issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois.
NOTA
Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Le contrat de travail temporaire : qu'est-ce qu'une mission ?
- Le contrat d'apprentissage : recours au contrat d'apprentissage par les entreprises de travail temporaire
- Employeurs : pour les entreprises de travail temporaire (ett)
- Le contrat de travail temporaire : les relations entre les parties en vidéo (web série droit du travail)