Code du travail

L5134-56

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

La durée du travail stipulée au contrat de travail est au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.

NOTA

Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 127 III : Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur. Leurs dispositions demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'Etat mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.


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