L4751-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2016
Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.
La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Les organismes de services à la personne
- Le contrat de travail temporaire : dans quels cas l'employeur encourt-il des sanctions pénales ?
- La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée : en quoi consiste l'homologation de la convention ?
- Le contrat d'apprentissage : contrôle de l'apprentissage