Les sommes versées doivent demeurer indisponibles pendant au moins cinq ans. Elles sont mises à la disposition du salarié ou de de ses ayants droit, sur leur demande, en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale (1), de décès ou de départ à la retraite du salarié ainsi qu'en cas de départ volontaire de l'entreprise. Ces sommes peuvent également être mises à la disposition des salariés bénéficiaires d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.
NOTA
(1) L'article L. 310 du code de la sécurité sociale a été transféré à l'article L. 341-4 de ce même code par l'article 1 du décret 85-1353 du 17 décembre 1985. Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L471-2.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Les sanctions relatives au travail illégal et aux infractions connexes : le travail illégal
- Principes généraux de ventilation : en savoir plus
- Le harcèlement sexuel : quelles sanctions en cas de discriminations faisant suite à du harcèlement sexuel ?
- Apprentissage | Questions-réponses sur la rémunération des apprentis