Code du travail

L4532-16

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?