Dans les établissements mentionnés à l'article L. 4521-1, lorsqu'un travailleur ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 à L. 4121-4. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.
Partager ce contenu :
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Un travailleur temporaire est-il suivi par la médecine du travail ?
- Le harcèlement moral : qui organise la prévention en matière de harcèlement moral ?
- Salariés détachés : la santé - sécurité au travail et les accidents du travail
- La rémuneration de l’intérimaire : les jours non travaillés sont-ils indemnisés ?