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L4153-2

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008

Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise.

Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.

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Les services du ministère du Travail en région informent, conseillent et orientent les salariés et les employeurs du secteur privé sur leurs questions en droit du travail.

Les services du ministère du Travail

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Contactez les services de renseignements au droit du travail au 0800 026 080

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Attention, ces services délivrent une information juridique, ils ne sont pas compétents pour :

  • les demandes d'intervention en entreprise
  • la constitution des dossiers prud’homaux
  • les calculs de droit au chômage
  • vous renseigner sur les cotisations sociales