L3261-3
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2020
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
NOTA
Conformément au VI de l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- La prise en charge des frais de transport par l'employeur : quelles sont les conditions et modalités de prise en charge des frais de transport personnels ?
- La prise en charge des frais de transport par l'employeur : quelles sont les conditions de prise en charge des frais de transport collectif ?
- Remboursement des frais de transport domicile-travail (salarié du secteur privé)
- Qu'est-ce qu'un accident de trajet ?