L2342-3
Source : Code du travail - Mis à jour le : 22/10/2011
L'employeur engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 2341-1 sont atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes.
Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 pour les entreprises ou établissements situés en France et conformément au droit national dans les autres Etats.
Les responsables de l'obtention et de la transmission aux salariés et à leurs représentants mentionnés à l'article L. 2342-4 des informations indispensables à l'ouverture des négociations mentionnées à l'article L. 2342-1, notamment des informations relatives à la structure de l'entreprise ou du groupe et à ses effectifs, sont :
1° Tout chef d'une entreprise ou de l'entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;
2° Tout chef d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;
3° Tout chef d'un établissement d'une entreprise de dimension communautaire ou appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ;
4° En l'absence de représentant en France désigné en application du 2° de l'article L. 2341-3, le chef de l'établissement de l'entreprise de dimension communautaire ou le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire mentionnés au 3° de cet article.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- La définition du licenciement pour motif économique : la réorganisation de l’entreprise
- La procédure en cas de licenciement individuel pour motif économique : quelles sont les obligations de l’employeur en matière de formation et de reclassement préalable ?
- Salariés détachés : libertés individuelles et collectives dans la relation de travail
- L'information et la consultation du CSE : sur quels sujets le cse doit-il être régulièrement consulté ?